Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 juin 1972, 71-11.379, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 juin 1972, 71-11.379, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 5 NOVEMBRE 1962, X… A ACQUIS LE LOT NUMERO 17 DE LA COPROPRIETE …, A LYON, AUQUEL LE REGLEMENT DE COPROPRIETE DONNE LA DESTINATION D’ENTREPOT ET DE GARAGE ;

QU’IL A TRANSFORME SON LOT EN LOCAL A USAGE D’HABITATION ET FAIT EXECUTER DES BRANCHEMENTS SUR LA CANALISATION D’EAU, SUR CELLE DES EAUX USEES ET SUR DES CONDUITS DE FUMEE ;

ATTENDU QU’IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D’AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X… A SUPPRIMER LES BRANCHEMENTS SUR LA COLONNE D’EVACUATION D’EAU ET A CESSER L’UTILISATION DE LA GAINE DE FUMEE DU LOCAL VOISIN DU LEUR, AU MOTIF QU’ILS NE POSSEDENT DES DROITS DE PROPRIETE, A CONCURRENCE DES VINGT-DEUX MILLIEMES, QUE SUR LE TERRAIN SUR LEQUEL ONT ETE ELEVES L’IMMEUBLE D’HABITATION ET LE LOCAL COMMERCIAL, MAIS QU’ILS NE POSSEDENT AUCUN DROIT SUR LES AUTRES PARTIES COMMUNES, AU NOMBRE DESQUELLES FIGURENT LES GAINES DE CHEMINEES ET LES COLONNES D’EVACUATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, L’ACTE DE VENTE DU 5 NOVEMBRE 1962 STIPULAIT QUE LES EPOUX X… AURAIENT NOTAMMENT A FAIRE LEUR AFFAIRE PERSONNELLE DE TOUS TRAITES ET ABONNEMENTS RELATIFS AUX SERVICES DES EAUX, DE GAZ ET D’ELECTRICITE, CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT LEUR PARTICIPATION AUX PARTIES COMMUNES PREVUES AU REGLEMENT DE COPROPRIETE TELLES QUE LES TUYAUX D’ECOULEMENT DES EAUX MENAGERES ET USEES, LES COLONNES D’EAU, DE GAZ ET D’ELECTRICITE, LES COFFRES, GAINES, SOUCHES ET TETES DE CHEMINEES ET QUE, D’AUTRE PART, LE FAIT QUE L’ACTE DE VENTE MENTIONNAIT, COMME PARTIES COMMUNES ET INDIVISES AFFECTEES AU LOCAL LITIGIEUX, LES VINGT-DEUX MILLIERES DU TERRAIN SUR LEQUEL A ETE EDIFIE LEDIT IMMEUBLE N’EXCLUAIT PAS L’UTILISATION DES AUTRES PARTIES COMMUNES, PUISQUE LE TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES PRECISE QU’ELLES SONT REPARTIES ENTRE LES COPROPRIETAIRES, PAR RAPPORT AUX MILLIEMES DE TERRAIN QUE REPRESENTE LEUR LOT, SANS QUE, MIS A PART L’ASCENSEUR, IL SOIT QUESTION D’AUTRES PARTIES COMMUNES ;

MAIS ATTENDU QUE LES MENTIONS CONTENUES DANS L’ACTE DE VENTE DU 5 NOVEMBRE 1962 SONT SANS INFLUENCE SUR L’ETENDUE DES DROITS DES EPOUX X… DANS LA COPROPRIETE, LESQUELS RESULTENT SEULEMENT POUR LE LOT ACQUIS PAR EUX, DU REGLEMENT DE CETTE COPROPRIETE ;

D’OU IL SUIT QUE CES DEUX BRANCHES SONT SANS FONDEMENT ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QU’IL EST ENCORE SOUTENU QUE L’ARRET ATTAQUE, EN INTERDISANT AUX EPOUX X… L’UTILISATION DES PARTIES COMMUNES DE L’IMMEUBLE, BIEN QU’ILS EUSSENT, AUX TERMES DE L’ACTE DE VENTE SUSVISE, LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LEUR LOCAL, A VIOLE LES ARTICLES 3, 5 ET 9 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 RELATIFS AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES SUR LES PARTIES COMMUNES DE CET IMMEUBLE ;

MAIS ATTENDU QUE LES EPOUX X… NE POUVAIENT JOUIR QUE DES PARTIES COMMUNES AFFERENTES A LEUR LOT ;

QU’AYANT RELEVE QU’IL RESULTAIT DU REGLEMENT DE COPROPRIETE QU’ILS NE POSSEDAIENT AUCUN DROIT SUR LES PARTIES COMMUNES AUTRES QUE LE TERRAIN SUR LEQUEL L’IMMEUBLE EN COPROPRIETE AVAIT ETE BATI, LA COUR D’APPEL N’A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN EN LEUR INTERDISANT L’UTILISATION DES PARTIES COMMUNES AUTRES QUE LE TERRAIN ;

QU’IL S’ENSUIT QUE LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN N’EST PAS FONDEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 26 JANVIER 1971, PAR LA COUR D’APPEL DE LYON


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