Cour de cassation, Chambre civile 3, du 27 janvier 1988, 86-15.877, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 27 janvier 1988, 86-15.877, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. William Z…, demeurant … (6e),

2°) Mme Eliane X…, épouse Z…, demeurant … (6e),

en cassation d’un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d’appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU … A PARIS, représenté par son syndic, la société anonyme SOCOGER, dont le siège est … (12e),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Capoulade, Peyre, conseillers, M. Y…, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat des époux Z…, de la SCP Waquet, avocat du syndicat des copropriétaires du …, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Z…, propriétaires d’un lot dans l’immeuble en copropriété …, font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1986) d’avoir rejeté leur demande d’annulation de la neuvième résolution de l’assemblée générale du 26 mars 1981, par laquelle les copropriétaires ont décidé de répartir la taxe sur les balcons selon les millièmes généraux de copropriété, alors, selon le moyen, « que la loi du 31 décembre 1973 a supprimé à compter du 1er janvier 1974 la taxe directe sur les balcons ; que les droits qui continuent à être réclamés depuis cette date par l’Administration ont un fondement qui relève des autorisations de voirie de telle sorte que les balcons ne sont plus considérés comme une dépendance d’un immeuble mais comme un ouvrage débordant sur l’alignement et surplombant la voie publique ; qu’en conséquence, seuls les possesseurs de ces ouvrages au surplomb doivent être tenus de la taxe ; qu’en affirmant que la loi du 31 décembre 1973 était sans incidence en l’espèce, sans motiver davantage sa décision, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile » ; Mais attendu que l’arrêt a répondu aux conclusions en retenant que le règlement de copropriété prévoyait que les impôts et taxes, non recouvrés par l’Administration au nom des copropriétaires individuellement, feraient partie des charges communes générales et que le socle et l’ossature des balcons étaient des parties communes ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux Z… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande d’annulation de la septième résolution de l’assemblée générale du 26 mars 1981 ayant décidé que les frais de réparation du WC commun du sixième étage seraient répartis suivant les millièmes généraux de copropriété, alors, selon le moyen, « que les époux Z… soutenaient très clairement dans leurs conclusions d’appel que les stipulations du règlement de copropriété prévoyant la répartition de la charge des WC communs selon les millièmes généraux étaient contraires aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et devaient être réputées non écrites ; qu’en affirmant qu’ils ne demandaient pas l’annulation des stipulations dont s’agit, la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel des époux Z…, violant ainsi l’article 4 du nouveau Code de procédure civile » ; Mais attendu que les époux Z… n’ayant pas demandé l’annulation des stipulations du règlement de copropriété rangeant les WC du sixième étage dans les parties communes, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux Z… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande d’annulation de la neuvième résolution de l’assemblée générale du 9 février 1982, ayant autorisé l’installation d’un ascenseur aux frais de certains copropriétaires alors, selon le moyen, « que, en statuant ainsi sans préciser en quoi les documents produits par les époux Z… ne démontraient pas que l’installation de l’ascenseur avait nécessité la suppression d’un espace dans l’entrée de l’immeuble faisant partie des parties communes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 » ; Mais attendu que l’arrêt retient souverainement que les époux Z… n’établissent pas l’existence et l’étendue d’une éventuelle emprise sur un espace servant aux copropriétaires à entreposer divers objets dans l’entrée de l’immeuble ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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