Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Napoléon et trente-cinq copropriétaires individuellement de leur demande en réfection des portes fenêtres posées par l’entreprise Salerno Frères, sous traitant de l’entreprise Chanal, l’arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1985) retient qu’il s’agit de parties privatives, qu’au vu d’un constat d’huissier le désordre n’intéresse que neuf portes fenêtres sur soixante-neuf appartements, et que le vice tenant à une erreur de conception, l’entreprise Salerno Frères ne peut être réputée avoir failli à une mission de conception qui ne lui avait pas été impartie ;
Qu’en statuant ainsi sans rechercher, d’une part, si par son extension inévitable à toutes les portes fenêtres de l’immeuble, le désordre ne présentait pas un caractère collectif, d’autre part, si l’entreprise Salerno Frères n’était pas en mesure de déceler le vice et n’avait pas engagé sa responsabilité en acceptant d’effectuer sans réserve un ouvrage inapproprié à son objet, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande contre l’entreprise Salerno Frères, relative aux dispositifs de sécurité obligatoires omis dans les locaux de la machinerie des ascenseurs, l’arrêt retient que la responsabilité de cette entreprise ne peut être appréciée qu’au vu des obligations contractuelles la liant, en qualité de sous-traitant, à l’entrepreneur principal, et qu’on ne peut mettre à sa charge la réalisation d’un équipement que l’entrepreneur général avait négligé de commander ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’entreprise Salerno, en sa qualité de professionnelle de la serrurerie, ne connaissait pas la nécessité de ces équipements, et si elle n’avait pas commis une faute en ne faisant pas des réserves sur leur absence, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu, le 27 juin 1985, entre les parties, par la Cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Chambéry, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;