Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière du …, représentée par son gérant, M. Michel X…, demeurant …,
2°/ Mme Jeannette A…, veuve Y…, demeurant chez M. Michel X…, …, en cassation d’un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Simone Z…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SCI du … et de Mme Y…, de Me Capron, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris , 23 mai 1995 ), que Mme A… et la société civile immobilière du … (la SCI) ont donné à bail, le 10 mai 1983, à Mme Z… des locaux à usage mixte d’habitation et de commerce pour l’exercice d’une activité de philatélie-librairie-papeterie; qu’elles lui ont donné congé pour le 31 mars 1992 avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction; que Mme Z… a demandé en justice la fixation de cette indemnité; qu’un expert a été désigné à cette fin ;
Attendu que, pour condamner Mme A… et la SCI à payer à Mme Z… une indemnité d’éviction de 716 000 francs, l’arrêt retient qu’aucun élément ne vient utilement contredire les énonciations du rapport d’expertise suivant lesquelles il n’existe aucun motif de déplafonnement pour le commerce autorisé, et que la valeur du droit au bail correspond à la valeur du fonds ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des bailleresses faisant valoir, d’une part, qu’il y avait lieu de prendre en compte non pas la destination réelle des locaux commerciaux, comme l’ont fait les premiers juges, mais la destination contractuelle et, d’autre part, que la valeur locative de l’appartement devait être appréciée en fonction de son état médiocre et de sa situation au quatrième étage de l’immeuble dépourvu d’ascenseur, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter à 78 000 francs le montant de l’indemnité d’occupation, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que les propriétaires ont sollicité la fixation de l’indemnité à cette somme ;
Qu’en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les bailleresses faisaient valoir que la valeur locative maximale retenue par l’expert étant de 137 000 francs, il y avait lieu de rehausser l’indemnité d’occupation, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme A… et la SCI à payer à Mme Z… la somme de 716 000 francs au titre de l’indemnité d’éviction et en ce qu’il a condamné Mme Z… à leur payer la somme de 78 000 francs au titre de l’indemnité d’occupation, l’arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.