Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° M 92-21.906 formé par :
1 / Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Hauts de Val Claret B », dont le siège est à Tignes (Savoie), représenté par son syndic en exercice, M. Roland Gacon, domicilié immeuble « Le Centenaire » à Bourg-Saint-Maurice (Savoie),
2 / M. Georges Grivel, demeurant 28, rue Théodore Wilt à Guebwiller (Haut-Rhin),
3 / M. Etienne Grivel, demeurant 14, rue des Lilas à Obernai (Bas-Rhin),
4 / M. André Nicolas, demeurant lycée Saint-Exupéry à Saint-Raphaël (Var),
4 / La SCI du Lot 39, société civile immobilière dont le siège social est Clos Philibert à Charly, Vernaison (Rhône), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. Rodolphe Martinez, domicilié audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 7 octobre 1992 (n 89/431) par la cour d’appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la SCI Les Hauts de Val Claret B, dont le siège social est à Tignes-le-Lac (Savoie), représentée par la SEFCO, dont le siège social est 67, avenue Paul Doumer à Paris (16e), actuellement en liquidation amiable et représentée par son liquidateur, M. Pierre Schnebelen,
2 / de MM. Apprill, Gebhart, Meyer et Ammann, Cabinet d’architectes « Atelier U à 5 », domiciliés 95, rue Becklin à Strasbourg (Bas-Rhin),
3 / de la société anonyme Botto, dont le siège social est à Salins-les-Thermes, Moutiers-Tarentaise (Savoie), en redressement judiciaire,
4 / de M. Jean-Claude Clanet, administrateur judiciaire pris en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de la société anonyme Botto, demeurant 14, rue de la Leysse à Bassens, Chambéry (Savoie),
5 / de la compagnie d’assurances L’Europe, dont le siège social est 56, rue de la Victoire à Paris (9e), ayant une agence à Moutiers (Savoie), 47, rue du Pré de Foire Monsieur Soudre, assureur de la société anonyme Botto,
6 / de M. Thierry Bouvet, administrateur judiciaire pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Botto, demeurant l’Axiome, 274, rue du Grand Verger à Chambéry (Savoie),
7 / de la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, dont le siège social est 50, cours Franklin Roosevelt à Lyon (Rhône), prise en sa qualité d’assureur de l’Entreprise Neyret et en sa qualité d’assureur de l’Entreprise Pisoni,
8 / de M. Coquet, administrateur judiciaire pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Neyret, entreprise de charpente, dont le siège social est à Domène (Isère),
9 / de M. Olivier Desclous, administrateur judiciaire, demeurant rue Fernand David à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l’Entreprise Pisoni, déclarée en liquidation de biens par jugement du 12 novembre 1974, clôturée pour insuffisance d’actif le 2 décembre 1988, et dont le siège était 4, rue des Alpes à Annemasse (Haute-Savoie),
10 / de la Société de travaux publics du littoral, dont le siège social est zone industrielle à Béziers (Hérault),
11 / de la compagnie d’assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est 18, rue de Londres à Paris (9e), prise en sa qualité d’assureur de la Société de travaux publics du littoral, défendeurs à la cassation ;
II/ Sur le pourvoi n° N 92-21.907 formé par :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Hauts de Val Claret A », représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Gacon immobilier, dont le siège social est à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Roland Gacon, domicilié audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 7 octobre 1992 (n 89/782) par la cour d’appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la compagnie d’assurances La Lutèce, dont le siège social est 15, rue du Musée Guimet à Lyon (Rhône),
2 / de la SCI Les Hauts de Val Claret A, dont le siège social est à Tignes (Savoie), représentée par la SEFCO, dont le siège social est 67, avenue Paul Doumer à Paris (16e), actuellement en liquidation amiable et représentée par son liquidateur, M. Pierre Schnebelen,
3 / de M. Claude Bernard, Arc architecture, domicilié 3, boulevard Richard Lenoir à Paris (11e),
4 / de la société anonyme SMAC Aciéroid, dont le siège social est 19/23, rue Broca à Paris (5e),
5 / de la Société auxiliaire d’entreprise Rhône-Alpes-Méditerranée (SORMAE), dont le siège social est allée de Cervantès à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant une agence 1, rue de la Prévachère à Saint-Martin-d’Hères (Isère),
6 / de la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, dont le siège social est 50, cours Franklin Roosevelt à Lyon (Rhône), assureur de l’Entreprise Neyret,
7 / de MM. Apprill, Gebhart, Meyer et Ammann, Cabinet d’architectes « Atelier U à 5 », domiciliés 95, rue Becklin à Strasbourg (Bas-Rhin),
8 / de M. Coquet, administrateur judiciaire pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Neyret, entreprise de charpente, dont le siège social est à Domène (Isère),
9 / de M. Clanet, administrateur judiciaire pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Empereur frères, demeurant 14, rue de la Leysse à Bassens, Chambéry (Savoie),
10 / de M. Saint-Antonin, demeurant 44, avenue de Saint-Saëns à Béziers (Hérault), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Etanchéité du Midi, dont le siège était 3, rue de l’Auvergne à Béziers (Hérault),
11 / de la compagnie d’assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est Tour PFA à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
12 / de la compagnie d’assurances CIAM-ULCA, dont le siège social est 120, rue Masséna à Lyon (Rhône), défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° M 92-21.906 :
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° N 92-21.907 :
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des syndicats des copropriétaires des immeubles « Les Hauts de Val Claret A et B », de MM. Georges et Etienne Grivel, de M. Nicolas, de la SCI du Lot 39 et de la compagnie d’assurances La Lutèce, de Me Boulloche, avocat de MM. Apprill, Gebhart, Meyer et Ammann (Cabinet d’architectes Atelier U à 5), et de M. Bernard (Arc architecture), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et de MM. Coquet et Desclous, ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Smac Acieroid et de la SORMAE, de Me Parmentier, avocat des compagnies d’assurances La Préservatrice foncière et CIAM-ULCA, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 92-21.906 et N 92-21.907 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 7 octobre 1992), que les SCI « Les Hauts de Val Claret A » et « B » (les SCI) ayant fait construire un immeuble, en 1968, pour le vendre par lots en l’état futur d’achèvement, ont été assignées, le 6 mai 1980, par les syndicats des copropriétaires en réparation de désordres des deux immeubles et ont appelé en garantie les locateurs d’ouvrage et les assureurs ;
Attendu que les syndicats des copropriétaires des immeubles Val Claret A et B, MM. Grivel et Nicolas et la SCI du Lot 39, copropriétaires, font grief à l’arrêt de déclarer leurs actions irrecevables en raison de la forclusion décennale, alors, selon le moyen, « que la cour d’appel, qui a relevé qu’au 30 mai 1970, soit postérieurement (sic) à l’assignation de la SCI par la copropriété, il restait à habiller les façades, à mettre en marche l’ascenseur, à finir le toit et nettoyer l’ensemble des parties communes, et a néanmoins déduit la réception par le maître de l’ouvrage de la prise de possession des parties privatives par les acquéreurs, a violé l’article 1646-1 du Code civil, ensemble les articles R. 261-8 et R.
111-24 du Code de la construction et de l’habitation » ;
Mais attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l’achèvement des parties communes et des parties privatives, la visite contradictoire des locaux, leur livraison et la remise des clés par les SCI aux acquéreurs, lesquels avaient pris possession des lieux, ainsi que le fait que l’immeuble était, en son ensemble, habité à la fin du mois de décembre 1969, et qu’aucune réception expresse ne serait, depuis, intervenue, permettaient de fixer à cette date la réception tacite des travaux par le maître d’ouvrage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Hauts de Val Claret B », MM. Georges et Etienne Grivel, M. Nicolas, la SCI du Lot 39 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Hauts de Val Claret A » à payer la somme de 8 000 francs, ensemble, à MM. Bernard, Apprill, Gebhart, Meyer et Ammann, la somme de 8 000 francs, ensemble, à la société d’assurances mutuelle L’Auxiliaire et à MM. Coquet et Desclous, ès qualités, et la somme de 8 000 francs, ensemble, aux compagnies d’assurances La Préservatrice foncière et CIAM-ULCA ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.