Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 janvier 2002, 00-18.147, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 janvier 2002, 00-18.147, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Chenaie, dont le siège est 86, Pré de la Planche, 01280 Prevessin Moens,

en cassation d’un arrêt rendu le 10 mai 2000 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Chenaie », représenté par la Régie Bouteille, dont le siège est …,

2 / de M. Jean Y…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI La Chenaie, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Chenaie », les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière La Chenaie (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y… ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2000), que la SCI, propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de plusieurs décisions de l’assemblée générale du 13 juin 1997, à laquelle elle était absente et non représentée ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’annulation de la décision n° 9, alors, selon le moyen, que la SCI faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que le syndic avait, en sa qualité de professionnel averti, commis une fraude en s’abstenant d’informer les copropriétaires de la résidence « La Chenaie » de la faculté dont il disposait d’obtenir le recouvrement des charges de copropriété dues par la SCI auprès de M. Y…, avocat au barreau de Bourg en Bresse, soit à M. X…, huissier de justice à Gex, lesquels étaient respectivement séquestres des sommes de 4 860 000 francs et 135 625 francs provenant, d’une part, du produit de la vente judiciaire du 21 mars 1995 et, d’autre part, des loyers et charges dus à la SCI La Chenaie ; qu’en ne répondant pas au moyen tiré de la fraude, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le syndic avait sollicité mandat pour faire procéder à la vente judiciaire des lots appartenant à la SCI, la cour d’appel, qui a retenu que le paiement des charges impayées ne pouvait être pris sur les sommes provenant de l’adjudication du 21 mars 1995 pour lesquelles le montant de la production du Crédit lyonnais excédait le solde disponible, a répondu aux conclusions ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, réunies :

Vu l’article 10, alinéa 1, loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande d’annulation de la décision n° 12 de l’assemblée générale du 13 juin 1997, qui a approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 mars 1996 dont l’inexactitude était alléguée, l’arrêt retient que la SCI est, après adjudication de certains de ses lots, restée propriétaire de deux appartements et diverses annexes dont des garages, auxquels ont été affectés les charges, que l’article 26 du règlement précise que ces charges, afférentes aux escaliers et ascenseur, comprennent les dépenses de ravalement intérieur de la cage d’escalier, des paliers et de la cage d’ascenseur, ainsi que les réparations ; que la répartition est faite de façon globale comprenant escalier et ascenseur pour chaque lot selon un tableau inséré à l’article 27 ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les charges d’ascenseur imputées à la SCI présentaient une utilité pour les lots de garage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la SCI de sa demande d’annulation des décisions 3.12 et n° 13 de l’assemblée générale du 13 juin 1997, l’arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Chenaie » aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Chenaie » ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


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