Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 octobre 2002, 01-11.268, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 octobre 2002, 01-11.268, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 10, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 43 de cette loi ;

Attendu que M. X…, propriétaire d’un lot constitué par un pavillon indépendant et de deux autres lots, une cave et un parking dans un immeuble, l’ensemble étant soumis au régime de la copropriété, a été assigné par le Syndicat des copropriétaires en paiement de charges ; que pour débouter M. X… d’une demande reconventionnelle tendant à établir l’illégalité de la répartition des charges entre les copropriétaires, l’arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2001) retient que, même si M. X… soutient qu’il n’aurait bénéficié d’aucun des services liés à la jouissance d’une partie de l’immeuble en raison de l’éloignement de son pavillon, il ne conteste pas avoir la jouissance dans l’immeuble d’un parking et d’une cave et que c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges étaient au moins dues au titre des millièmes relatifs à ces deux lots ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dépenses afférentes à l’ascenseur, au chauffage collectif et à l’escalier de l’immeuble trouvaient leur origine dans des services collectifs ou des éléments d’équipement ayant une utilité pour le lot constitué par le pavillon, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 février 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires du 3, Passage Georges Hany à Nanterre aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires du 3, Passage Georges Hany à Nanterre à payer à M. X… la somme de 1 900 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du 3, Passage Georges Hany à Nanterre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


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