Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1968, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1968, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE SOGESMANS, AGISSANT EN QUALITE DE PROMOTEUR, A PROCEDE AU MANS A LA CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE, AU MOYEN D’UN PRET CONSENTI PAR LE CREDIT FONCIER, LA SOCIETE IMMOBILIERE BOLLEE-SAINT-EXUPERY S’ENGAGEANT A ACCORDER LA JOUISSANCE DES APPARTEMENTS EN CONSTRUCTION A SES ACTIONNAIRES ;

QUE LE 14 DECEMBRE 1962 L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE IMMOBILIERE ARRETA DEFINITIVEMENT LE PRIX DE LA CONSTRUCTION A LA SOMME DE 4492527 FR ;

QUE CEPENDANT PLUSIEURS ACTIONNAIRES DEMANDERENT QUE LE MONTANT DE CERTAINES DEPENSES RECLAMEES PAR LE PROMOTEUR EN CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954, SOIT DEDUIT DU PRIX ARRETE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES D’APPEL D’AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE ALORS QU’UNE ASSEMBLEE GENERALE DESDITS SOUSCRIPTEURS, STATUANT AUX CONDITIONS LEGALES DE QUORUM ET DE MAJORITE, AVAIT FIXE DEFINITIVEMENT LE PRIX QUI S’IMPOSAIT A TOUS LES SOUSCRIPTEURS ;

MAIS ATTENDU QUE SI L’ASSEMBLEE GENERALE PEUT PROCEDER AUX APPELS DE FONDS SUPPLEMENTAIRES NECESSITES PAR LA REALISATION DE L’OBJET SOCIAL, IL APPARTIENT A CHACUN DES ASSOCIES DE DEMONTRER QUE, EN VERTU DES DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC DE L’ARTICLE 3 DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954 LES SOMMES RECLAMEES NE SONT PAS DUES PAR LUI ;

QUE L’ARRET RELEVE QUE LA DECISION DE L’ASSEMBLEE GENERALE A ETE PRISE APRES QUE CERTAINS ACTIONNAIRES AIENT ASSIGNE LA SOCIETE ANONYME SOGESMANS ET LA SOCIETE ANONYME BOLLEE-SAINT-EXUPERY ET QUE LA MAJORITE DES ACTIONNAIRES NE PEUT METTRE OBSTACLE A L’EXAMEN DES CONTESTATIONS SOULEVEES PAR LA MINORITE ET LUI IMPOSER UN PRIX D’ACHAT-COMPRENANT DES ELEMENTS EXCLUS PAR LES TEXTES LEGAUX ;

QU’AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR FAIT APPLICATION DE L’ARTICLE 3 DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954 DANS LES RAPPORTS DE LA SOCIETE BOLLEE-SAINT-EXUPERY, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CETTE SOCIETE N’ETAIT SOUMISE QU’AUX DISPOSITIONS DU TITRE II DUDIT DECRET VISANT LES CONSTRUCTIONS EN SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L’ARTICLE 11 EST PLACE AU TITRE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EN SOCIETE, IL NE CONCERNE QUE LES PERSONNES QUI PROVOQUENT LA CONSTITUTION D’UNE SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 28 JUIN 1938 ;

QUE L’ARTICLE 3 RELATIF AUX CONTRATS DE CONSTRUCTION S’APPLIQUE SOUS CERTAINES CONDITIONS A TOUT CONTRAT PAR LEQUEL UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE S’ENGAGE A CONSTRUIRE OU A PROCURER UN IMMEUBLE OU UNE PARTIE D’IMMEUBLE, SANS DISTINCTION SELON LA NATURE DU CONTRAT, QUE L’ARRET RELEVE JUSTEMENT QUE LA SOCIETE BOLLEE-SAINT-EXUPERY QUI S’ENGAGEAIT A CONSTRUIRE OU A PROCURER UNE PARTIE D’IMMEUBLE A USAGE PRINCIPAL D’HABITATION, AVEC LA PARTICIPATION DU CREDIT FONCIER DEVAIT RESPECTER LORS DE LA REDACTION DU CONTRAT, LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 3 DUDIT DECRET ;

ET QU’AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE MOYEN L’ARRET AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE L’ARTICLE 3 DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954 VISAIT SEULEMENT LES FRAIS D’ETUDE, DE CONSTITUTION DE DOSSIER ET DE FORMALITES PREALABLES A L’OBTENTION DES PRIMES ET DES PRETS, ET EXCLUAIT DES LORS LES HONORAIRES DES ARCHITECTES ET DES BUREAUX D’ETUDES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A PRECISE QUE SEULES DEVAIENT ETRE EXCLUS DU COUT DES TRAVAUX LES REMUNERATIONS, HONORAIRES ET FRAIS AFFERENTS AUX ETUDES, A LA CONSTITUTION DES DOSSIERS ET A TOUTES FORMALITES PREALABLES A L’OBTENTION DES PRIMES ;

QU’AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1966 PAR LA COUR D’APPEL D’ANGERS. N° 66-13182 STE SOGESMANS ET AUTRE C / X… ET AUTRES PRESIDENT : M DE MONTERA-RAPPORTEUR : M CHARLIAC-AVOCAT GENERAL : M LAGUERRE-AVOCATS : MM JOLLY ET MARCILHACY


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