Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 février 1995, 93-12.388, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 février 1995, 93-12.388, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrice Y…,

2 / Mme Monique X…, demeurant tous deux 7, place des Halles à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d’un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile), au profit:

1 / de la société anonyme Immobilières des Halles, ayant son siège social … (Bas-Rhin),

2 / de la société civile immobilière « Monique SCI », ayant son siège social … (Bas-Rhin),

3 / du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Place des Halles » ayant son siège … (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés à l’arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y…, de Me Odent, avocat de la société Immobilière des Halles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 1993), que la société Immobilière des Halles, syndic de l’immeuble en copropriété 7-8, place des Halles à Strasbourg ayant fait exécuter des travaux de rénovation de l’ascenseur de l’une des cages d’escalier de cet immeuble, les époux Y…, copropriétaires, l’ont assignée, en présence du syndicat des copropriétaires, en paiement de dommages-intérêts et en constatation de l’absence de décision pour ces travaux ;

Attendu que les époux Y… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, « 1 ) que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire et, ce faisant, sans violer l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer, d’une part, que les époux Y… mettaient en cause la responsabilité du syndic, et déclarer, d’autre part, que les critiques formulées à l’encontre de ce dernier ne venaient pas au soutien de conclusions tendant à l’allocation de dommages-intérêts, les époux Y… ayant sollicité la confirmation du jugement qui les avait déboutés de ce chef de demande ;

2 ) qu’en déboutant les époux Y… de leur demande de dommages-intérêts, faute pour eux d’avoir justifié d’un préjudice personnel, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ainsi que le prévoyait la délibération litigieuse, le syndic avait demandé aux conseillers syndicaux, dont fait partie M. Y…, d’analyser d’autres offres que celle de la société Otis et d’étudier la question du financement et de l’étalement des travaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de larticle 1382 du Code civil » ;

Mais attendu qu’ayant constaté que les époux Y…, qui avaient été déboutés en première instance de leur demande de dommages-intérêts, avaient seulement conclu à la confirmation de ce jugement, sans former d’autre demande sur ce point, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que les actions qui ont eu pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ;

que l’assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux Y… tendant à faire constater l’absence de décision régulière pour les travaux de rénovation de l’ascenseur, l’arrêt relève qu’il résulte d’attestations versées aux débats que la délibération relative à ces travaux constituait une décision de principe de les entreprendre et avait été prise à l’unanimité, et retient que ces copropriétaires étaient irrecevables à contester une décision en faveur de laquelle ils s’étaient prononcés ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’assemblée générale avait délibéré sur une question ne figurant pas à son ordre du jour et n’avait adopté aucune modalité concrète d’exécution de travaux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Immobilière des Halles aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Colmar, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


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