Cour de cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1989, 88-11.878, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1989, 88-11.878, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PICKERING, dont le siège est … (Bas-Rhin),

en cassation d’un jugement rendu le 23 avril 1986 par le tribunal d’instance de Haguenau, au profit de :

1°) de Monsieur Y…, demeurant … (Bas-Rhin),

2°) de Madame Y…, demeurant … (Bas-Rhin),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z…, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme X…, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Roger, avocat du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pickering, de Me Choucroy, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée d’office :

Vu l’avis donné aux avocats ; Vu l’article 39 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 40 et 605 du même code ; Attendu que si une demande incidente est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes ; Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pickering a assigné les époux Y… devant le tribunal d’instance en paiement de leur quote-part dans les charges d’ascenseur, s’élévant à la somme de 2211,42 francs; que ces derniers, propriétaires d’un lot au rez-de-chaussée, ont demandé reconventionnellement la nullité de la clause du règlement de copropriété répartissant les charges relatives à l’ascenseur entre tous les copropriétaires, y compris ceux du rez-de-chaussée, en proportion de leur droit de propriété ; que le jugement attaqué (tribunal d’instance de Haguenau, 23 avril 1986) qui statue sur cette dernière demande, de caractère indéterminé, était suceptible d’appel ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


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