Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juillet 1995, 94-11.183, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juillet 1995, 94-11.183, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du … (8e), agissant en la personne de son syndic, le Cabinet Piergui, dont le siège est … (Val-de-Marne), agissant lui-même en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de Mme Françoise d’X…, épouse de Y…, demeurant … (8e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Syndicat des copropriétaires du … (8e), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d’une part, qu’ayant constaté que les très importantes dégradations affectant l’intérieur de l’appartement étaient dues exclusivement aux fuites des toilettes communes situées à l’étage supérieur, et souverainement retenu qu’elles avaient rendu le studio impropre à l’habitation et à la location et provoqué la diminution de valeur de ce bien immobilier, la cour d’appel a ainsi caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre la carence du syndicat à remédier, depuis 1984, à ces fuites et la baisse du prix de vente inhérente à l’état de l’appartement ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que le préjudice de Mme de Y… résidait dans la différence entre la valeur normale de son appartement et le prix de vente effectif, la cour d’appel a répondu aux conclusions en fixant cette valeur au prix théorique avec abattement de 10 % pour situation au cinquième étage sans ascenseur, à l’exclusion de tout autre abattement pour mauvais état de l’appartement et travaux à y effectuer ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires du … (8e) aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


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