Cour de cassation, Chambre civile 3, du 19 juillet 1988, 86-19.473, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 19 juillet 1988, 86-19.473, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Raoul G…, demeurant à Paris (6ème), …,

2°) Madame Claude Y… épouse G…, demeurant à Paris (6ème), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d’appel de Paris (6ème chambre – section B), au profit :

1°) de Madame Pierre B…, demeurant à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), …,

2°) de Madame A… APT veuve de Monsieur Pierre B…, prise en sa qualité de gérante de l’immeuble sis à Paris (6ème), …) de Monsieur Jacques D…, demeurant à Paris (6ème), …,

4°) de Monsieur Daniel D…, demeurant à Paris (6ème), …,

5°) de Mademoiselle Marianne F…, demeurant à Pena 2034 2.A, à Buenos-Ayres 1126 (Argentine),

6°) de Monsieur Michel F…, demeurant à Lobos 180 Milde CP 1875, à Buenos-Ayres (Argentine),

7°) de Madame veuve F… née CONSTELLA, demeurant à Paris (6ème), …,

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z…, E…, H…, X…, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Choucroy, avocat des époux G…, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Pierre B…, Mme Apt veuve de M. Pierre B…, MM. Jacques et Daniel D…, M. F… Michel, Mme veuve F… et Marianne F…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les époux G…, locataires de locaux à usage d’habitation appartenant aux consorts C… et classés dans la sous catégorie A de la deuxième catégorie, par application de l’article 2 du décret du 10 décembre 1948, font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1986) de les avoir déboutés de leur demande en classement de ces locaux dans la sous catégorie B de la deuxième catégorie alors, selon le moyen, d’une part, « que les formalités prévues à l’article 32 bis n’ont pas à être observées lorsqu’aucun décompte n’a été notifié ou lorsqu’il a été renoncé à celui-ci ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que le bailleur, malgré la libération, en 1975, des loyers des locaux classés en catégorie II A, avait appliqué aux loyers les augmentations applicables aux loyers non libérés, ce qui impliquait nécessairement sa renonciation à se prévaloir du classement du local en catégorie II A ; qu’il s’ensuit qu’en déboutant les époux G… de leur demande en classement du local en catégorie II B, en raison de l’accord conventionnel en catégorie II A, l’arrêt attaqué a :

1°) omis de tirer les conséquences légales qui s’évinçaient nécessairement de ses propres constatations et ainsi entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, 2°) violé par fausse application l’article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 ; alors, d’autre part, que le locataire est en droit d’établir que le local loué ne répond pas aux conditions prévues, pour la catégorie à lui attribuée, par l’annexe I du décret du 10 décembre 1948 ; qu’en faisant état d’un accord conventionnel en classement II A, pour exclure la possibilité de sa remise en cause par le locataire, l’arrêt attaqué a violé le texte précité ; alors, enfin, que les immeubles classés en catégorie II A doivent comporter un ascenseur s’ils ont plus de deux étages ; qu’en l’espèce, les époux G… s’étaient prévalus du défaut de fonctionnement de l’ascenseur ayant obligé le locataire à louer d’autres locaux pour l’exercice de sa profession ; qu’en affirmant l’absence de modifications susceptibles d’influer sur le classement du local malgré le défaut de fonctionnement d’un élément essentiel à ce classement, l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’annexe I du décret du 10 décembre 1948 » ; Mais attendu qu’ayant, d’une part, relevé que le fait par le propriétaire de n’avoir pas profité de la libération des loyers des locaux classés en catégorie II A n’apparaissait pas suffisant pour lui interdire de remettre en cause le classement conventionnel des locaux loués en cette catégorie et, d’autre part, retenu souverainement que ces locaux présentaient la plupart des caractéristiques de la sous-catégorie A de la deuxième catégorie, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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