Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 janvier 1983, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 janvier 1983, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PROPRIETAIRE D’UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, M X… QUI AVAIT INTRODUIT UNE ACTION EN NULLITE DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 MARS 1978 FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 JUILLET 1981) DE L’AVOIR, SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, CONDAMNE A PAYER DES CHARGES DE COPROPRIETE RECLAMEES PAR LA SOCIETE CABINET TEISSIER AGISSANT COMME SYNDIC, ALORS, SELON LE MOYEN, D’UNE PART, QU’EN SOULEVANT D’OFFICE LE MOYEN TIRE DE L’APPROBATION DES COMPTES DU SYNDIC POUR L’ANNEE 1978, QUI N’AVAIT PAS ETE INVOQUE PAR LES PARTIES, LES JUGES DU FAIT ONT MECONNU LE PRINCIPE DE LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES MOYENS ET VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET L’ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D’AUTRE PART, QU’EN CONDAMNANT LE COPROPRIETAIRE AU PAIEMENT DES CHARGES QUI LUI ETAIENT RECLAMEES, SANS CONSTATER QU’ELLES ETAIENT AFFERENTES AU SEUL EXERCICE 1978 POUR LEQUEL IL Y AVAIT EU APPROBATION DES COMPTES DU SYNDIC, LES JUGES D’APPEL ONT ENTACHE LEUR DECISION D’UN DEFAUT DE MOTIFS, ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE LA RATIFICATION DES COMPTES DE GESTION D’UN SYNDIC DE FAIT N’ENTRAINE PAS LA RATIFICATION DES DEPENSES ENGAGEES SANS AUTORISATION AU REGARD DES COPROPRIETAIRES, ET QU’EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LES JUGES DU FAIT ONT VIOLE LES ARTICLES 35 ET 55 DU DECRET DU 17 MARS 1967 ET 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ET ALORS, ENFIN, QU’EN PRONONCANT TOUT A LA FOIS LA NULLITE DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVANT CERTAINES DEPENSES ET LA CONDAMNATION D’UN COPROPRIETAIRE AU PAIEMENT DESDITES DEPENSES, LES JUGES DU FAIT ONT ENTACHE LEUR DECISION D’UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS SIGNIFIEES ET DEPOSEES LE 14 OCTOBRE 1980, EN CAUSE D’APPEL, M X… AVAIT EXPRESSEMENT INVOQUE (PAGE 5) LE PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 1979 ;

QU’USANT DU POUVOIR QUE LUI DONNE L’ARTICLE 7 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DE PRENDRE EN CONSIDERATION, PARMI LES ELEMENTS DU DEBAT, DES FAITS QUE LES PARTIES N’AURAIENT PAS SPECIALEMENT INVOQUES AU SOUTIEN DE LEURS PRETENTIONS, LA COUR D’APPEL A PU, DES LORS, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION RETENIR QUE CETTE ASSEMBLEE AVAIT APPROUVE LES COMPTES POUR 1978 ET DONNE QUITUS AU SYNDIC ;

ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L’ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LA DETTE DE M X… EST JUSTIFIEE A HAUTEUR D’UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE RECLAMEE PAR LE SYNDIC ET QUE MEME S’IL TRIOMPHE DANS SES PRETENTIONS PRINCIPALES M X… N’EST PAS FONDE A SE FAIRE JUSTICE A LUI-MEME ET A NE PAS PAYER SES CHARGES COURANTES ET USUELLES TELLES QUE CHAUFFAGE, EAU CHAUDE ET FROIDE, ASCENSEUR ET CHARGES COMMUNES EN COMPROMETTANT AINSI LE BON FONCTIONNEMENT DE LA COPROPRIETE ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D’APPEL A, HORS LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LEGALEMENT JUSTIFIEE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 23 JUILLET 1981, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS,


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