Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Augustine Y…, épouse X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la compagnie d’assurances La Baloise Vie, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La société la Baloise Vie a formé, par un mémoire déposé au greffe, le 20 octobre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y…, épouse X…, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d’assurances La Baloise Vie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1994), que la société Chanoz, aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Baloise-Vie, a donné à bail, le 18 mars 1974, divers locaux à usage commercial à Mme X… pour qu’elle y exerce une activité de bonneterie ; que le bail a été renouvelé en 1983; que désirant réhabiliter son immeuble, y installer un ascenseur et en modifier l’entrée, la compagnie La Baloise a conclu, le 22 juillet 1988, un accord avec la locataire aux termes duquel celle-ci acceptait la transformation des locaux conformément au plan annexé à l’acte, bénéficiant en contrepartie du réaménagement de ces locaux avec suspension du bail pendant la durée des travaux, prorogé d’autant de l’extension de la destination du bail et du droit de céder ce bail et de sous-louer les locaux moyennant une simple dénonciation à la bailleresse; que l’exécution de cet accord s’étant heurtée à l’impossibilité de réaliser les projets de transformation dans leur intégralité, la locataire s’est opposée à la poursuite des travaux; que la bailleresse lui a fait délivrer deux commandements datés du 4 février 1992 pour avoir paiement des loyers d’avril, juillet et octobre 1991 et de février 1992; que Mme X… a assigné la bailleresse en nullité de ces deux commandements et en exécution sous astreinte des travaux prévus à
l’accord du 22 juillet 1988;
Attendu que la compagnie La Baloise Vie fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au congé délivré le 18 février 1992, alors, selon le moyen, « 1°) que l’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’occupation des lieux et se substitue au loyer lorsqu’il a été mis fin au bail par un congé, de sorte qu’en refusant de faire droit à la demande de paiement de la compagnie La Baloise, la cour d’appel a violé l’article 20 du décret du 7 septembre 1953; 2°) que Mme X… ne contestait pas l’exigibilité des loyers et indemnités d’occupation à compter du mois de décembre 1991, de sorte qu’en déboutant la compagnie La Baloise de sa demande, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile »;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que Mme X… avait demandé qu’il lui soit donné acte de sa proposition de payer les loyers à partir du mois de décembre 1991 et relevé qu’une autre instance judiciaire était pendante entre les parties sur la validité du congé délivré par la bailleresse, n’a pas modifié l’objet du litige;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 1273 du même Code;
Attendu que, pour condamner Mme X… à payer à la compagnie La Baloise Vie une certaine somme au titre des loyers impayés avec intérêts à compter du 4 février 1992 et pour la débouter de ses demandes dirigées contre la compagnie La Baloise, l’arrêt retient que le refus de Mme X… de poursuivre les travaux initialement prévus avait créé une situation nouvelle écartant l’application de la convention du 22 juillet 1988 contraignant le bailleur à renoncer au déplacement de l’entrée de l’immeuble et privant corrélativement Mme X… des avantages concédés par un contrat devenu caduc;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que les travaux prévus dans la convention des parties n’avaient pu être réalisés en raison de difficultés techniques, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme X… à payer la somme de 59 939,50 francs et l’a déboutée de ses demandes dirigées contre la compagnie La Baloise, l’arrêt rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles;
Condamne la compagnie La Baloise Vie aux dépens des pourvois;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.