Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE VALABLE ET OPPOSABLE AUX EPOUX X… LA DECISION PRISE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE COOPERATIVE DAME BLANCHE UN LES VERGERS ET A ORDONNE LEUR EXPULSION DES LOCAUX CORRESPONDANT AUX PARTS QU’ILS AVAIENT SOUSCRITES, AUX MOTIFS QUE LES EPOUX X… N’AVAIENT PAS FAIT FACE, EN TEMPS VOULU, AUX APPELS DE FONDS DE LA SOCIETE ET QUE CE MANQUEMENT ETAIT DU UNIQUEMENT A LA CARENCE DES SOCIETAIRES EN CAUSE ;
ATTENDU QU’EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER SI L’ETAT DE CHOMAGE, INVOQUE PAR X… DANS SES CONCLUSIONS, N’ETAIT PAS UN EVENEMENT DE NATURE A L’EMPECHER D’EXECUTER SES OBLIGATIONS, LA COUR D’APPEL N’A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL D’ORLEANS.