Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d’étude et de réhabilitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), …, représentée par son gérant en exercice, domicilié dans cette qualité audit siège,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Bernard X…, demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), 14, villa des Fleurs,
2°/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est à Paris (16e), …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Capron, avocat de la Société d’étude et de réhabilitation, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1990), que M. X…, architecte, qui avait été chargé par la Société d’étude et de réhabilitation (SER) de la maîtrise d’oeuvre de deux opérations de renovation d’immeubles dont l’un était situé à Nancy, a assigné le maître de l’ouvrage en paiement de soldes d’honoraires relatifs à ces deux chantiers ; que, reconventionnellement, la SER a réclamé le remboursement du coût de travaux supplémentaires qu’elle a déclaré avoir dû faire exécuter par suite d’erreurs de conception de l’architecte ;
Attendu que pour débouter la SER de sa demande en paiement d’une somme de 50 000 francs pour les travaux réalisés à Nancy, l’arrêt retient que si, en ce qui concerne ce chantier, M. X… a commis dans l’implantation de la cage d’ascenseur une faute qui a eu pour effet de réduire la sortie de secours du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble à une seule « unité de passage » contrairement aux règles de sécurité, la SER, qui réclame le remboursement de travaux qu’elle aurait fait exécuter, ne verse aux débats ni devis ni facture justifiant de la réalité de ces travaux et de leur coût ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’étaient produits, en annexe du rapport d’expertise, un devis estimatif des travaux de reprise de l’escalier et de déplacement des issues de secours de l’immeuble de Nancy, établi le 29 avril 1987 à la demande de la SER, par la Société auxiliaire d’entreprises de l’Est, département Ramelli, et une lettre de la même société en date du 7 juillet 1988, rendant compte de l’exécution de ces travaux, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la SER de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 50 000 francs pour travaux supplémentaires, l’arrêt rendu le 3 décembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Condamne M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.