Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges X…,
2°/ Mme Elisabeth X…, née Z…,
demeurant ensemble … (17e),
en cassation d’un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d’appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Bernadette Y…, née Lebert, demeurant … (5e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X…, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! – Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’après avoir relevé que les époux X…, locataires, n’habitaient plus, depuis trois ans à la date d’effet du congé, l’appartement donné en location par Mme Y…, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à de simples arguments et pouvait, pour se déterminer sur la possibilité de retour des époux X… dans l’appartement loué, prendre en considération l’expertise médicale postérieure à la date d’effet du congé, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu’il était exclu, en raison de l’âge et de l’état de santé des locataires, qu’ils puissent quitter la proximité de leur fils unique pour se réinstaller à Paris, au troisième étage d’un immeuble sans ascenseur ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;