Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 18 novembre 2003) qu’en 1999, le percepteur de Fleurance, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de comptable chargé du recouvrement des taxes foncières et cotisations dues aux associations syndicales autorisées (ASA) de Rieutort et de Brugnens et à l’association foncière de remembrement (AFR) de Brugnens faisant valoir que M. Dominique X…, décédé en 1998, était redevable à ces titres de certaines sommes à ces associations pour les années 1991 et suivantes a, sur le fondement de l’article 1167 du Code civil, assigné la société civile immobilière de Pepet (la SCI) ainsi que les consorts X… afin que lui soient déclarés inopposables comme passés en fraude de ses droits, l’acte des 24 et 26 août 1993 en ce qu’il comportait apport par M. Dominique X… à la SCI de la nue-propriété d’un domaine agricole, l’acte du 4 novembre 1993 comportant donation partage consentie par M. Dominique X… au profit de M. Nicolas X… et de Mme Bénédicte X…, l’acte du 8 décembre 1997 emportant cession de parts sociales par Mme Y… et M. Z… X… au profit de M. Nicolas X… ; qu’ultérieurement, le percepteur a démandé que lui soit déclaré inopposable, l’acte du 27 septembre 2001 portant vente par Mme Bénédicte X… à M. Nicolas X… et à Mme Geneviève X… de 462 parts de la SCI ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI et les consorts X… font grief à l’arrêt de déclarer recevable cette action alors, selon le moyen, que le receveur d’une association syndicale n’est pas habilité à exercer seul et sous sa seule responsabilité une action paulienne ; qu’en jugeant en l’espèce que le percepteur agissant au nom de l’ASA du Rieutort, de l’ASA de Brugnens et de l’AFR de Brugnens avait qualité pour intenter seul, en cette qualité, une action paulienne à l’encontre des consorts X…, la cour d’appel a violé ensemble les articles 15 de la loi du 21 juin 1865, 40, 60 et 62 du décret du 18 décembre 1927 et l’article 1167 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement relevé que le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité, en vertu des articles 60 et 62 du décret du 18 décembre 1927 portant réglement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, de poursuivre le recouvrement des revenus et des taxes de l’association ainsi que de toutes sommes qui lui seraient dues, les taxes comprises dans les rôles étant soumises quant à leur exigibilité aux règles applicables en matière d’impôts directs, la cour d’appel a retenu à bon droit que le percepteur de Fleurance avait qualité pour exercer l’action paulienne ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant exactement énoncé que le demandeur à l’action paulienne doit se prévaloir d’un principe certain de créance antérieur à l’acte frauduleux attaqué, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu’à la date de la donation attaquée, le percepteur de Fleurance avait en charge le recouvrement d’une créance concernant des taxes foncières et des redevances pour les années 1991, 1992 et 1993 relatives à des biens immobiliers dont M. Dominique X… était propriétaire, créance fondée sur des titres exécutoires qui n’avaient fait l’objet d’aucun recours devant le tribunal administratif ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, qu’au moyen des actes du 24 et 26 août 1993 et du 2 novembre 1993, qui ne pouvaient être dissociés tant en raison de leur proximité dans le temps que de l’unique finalité qui les sous-tendait, M. Dominique X… et ses cocontractants, son épouse Mme A… et ses enfants Mme Bénédicte X… et MM. Z… et Nicolas X… avaient, par le biais de la création d’une société civile immobilière et d’un apport en nature suivi d’une donation-partage, frauduleusement poursuivi le but de faire échapper les biens de M. Dominique X… aux poursuites, la cour d’appel, qui en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ces actes étaient inopposables au créancier poursuivant, a pu retenir que la sanction de ces actes frauduleux devait se répercuter sur tous les actes qui en avaient été la suite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel a caractérisé l’insuffisance de solvabilité de M. Dominique X… en retenant souverainement qu’à la date de l’introduction de la demande formée par le percepteur de Fleurance, les biens appartenant au débiteur n’étaient pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d’obtenir son paiement dès lors que M. Dominique X… ne disposait, depuis 1993 au moins que d’un revenu non imposable, qu’il avait, en 1995, déposé une demande d’attribution du revenu minimum d’insertion, que la vente aux enchères publiques de sa propriété avait seulement permis de désintéresser le créancier inscrit et que la seule détention de parts dans la société civile immobilière Bastide dont les biens étaient hypothéqués ne pouvait se traduire que par l’octroi d’une valeur réelle réduite en cas de réalisation forcée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI de Pepet et les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de Pepet et les consorts X…, les condamne à payer au percepteur de Fleurance la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.