Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 juin 1999, 97-21.412, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 juin 1999, 97-21.412, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bati conseil rénovation, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Wildif Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

2 / du syndicat des copropriétaires du 21/21 bis, …, pris en la personne de son syndic, la SNC Ancien Cabinet Henri Larcher, Jacques X… et Robert Y…, société en nom collectif, dont le siège est …,

3 / de Mme Z…, mandataire judiciaire de la liquidation de la société Sotrobat, demeurant …,

4 / de la société Axa, société anonyme, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78161 Marly-le-Roi,

5 / de la compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

6 / de l’Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est …, aux droits de laquelle vient la société Axa Global Risks, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 22 décembre 1998, reprendre l’instance,

défendeurs à la cassation ;

La société Axa a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 juillet 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

L’UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa Global Risks a formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 août 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société Bati conseil rénovation, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Axa, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L’UAP aux droits de laquelle vient la société Axa Global Risks demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Bati conseil rénovation, de Me Blanc, avocat de Mme de B…, ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l’Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la société Axa Global Risks, de Me Garaud, avocat de la société Wildif Immobilier, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause Mme de B…, ès qualités ;

Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de la compagnie UAP :

Vu l’article 1147 du Code civil, ensemble l’article 1792 de ce Code ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1997), qu’en février 1987, la société Bati conseil rénovation (société BCR) a acquis un immeuble pour le rénover et le revendre par lots ; qu’après avoir fait effectuer des travaux de remise en état et de ravalement des façades et fait installer un ascenseur, la société BCR a revendu, le 27 février 1988, divers lots à la société Wildif Immobilier, laquelle a fait procéder à des travaux d’aménagement intérieur confiés à la société Sotrabat ; que la société Wildif Immobilier a revendu les lots aux époux A… le 8 décembre 1988 ; que des fissurations étant apparues, une précédente décision a condamné la société Wildif Immobilier à indemniser les époux A… ; que la société Wildif Immobilier a agi en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la société BCR et de son assureur, l’UAP, et de la compagnie Axa, assureur de la société Sotrabat ;

Attendu que, pour condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société BCR et l’UAP, ainsi que la compagnie Axa à payer une certaine somme à la société Wildif Immobilier, l’arrêt retient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires tenait à sa faute, caractérisée par une carence certaine dans l’entretien de l’immeuble et celle de la société Bati conseil rénovation et de son entrepreneur, qui devaient livrer un ouvrage comme à neuf, au fait qu’ils n’avaient ni l’un ni l’autre satisfait à ce résultat ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant qu’une part de la responsabilité des désordres était imputable à la société Sotrabat, qui avait travaillé pour la société Wildif Immobilier, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal, le pourvoi provoqué de la compagnie Axa et les deux premiers moyens du pourvoi provoqué de la compagnie UAP :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande de la société Wildif Immobilier contre la compagnie Préservatrice foncière et contre Mme de B…, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sotrabat, et renvoie cette dernière hors de cause, l’arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Wildif Immobilier aux dépens des pourvois ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Wildif Immobilier, de la Préservatrice foncière, et de la société Axa ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


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