Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, ci-après annexés :
Attendu que l’Etat et la direction générale des impôts ayant fait valoir dans leurs conclusions que les consorts X….. n’étaient actionnaires qu’à hauteur de 50 % des actions de la future société SITI et n’ayant soutenu ni que la société et les actions n’existaient pas à défaut de signature des statuts, ni que la cession des actions n’était pas légalement possible à défaut de signature des statuts et d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ni que cette cession n’aurait été licite que si elle était intervenue à une date où la société existait et était immatriculée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise et a retenu que les consorts X….. avaient racheté par acte sous seing privé du 1er décembre 1982 les parts détenues jusqu’alors par les tiers, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non-admis le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;
Condamne l’agent judiciaire du trésor et le directeur général des impôts aux dépens des pourvois ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du treize novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l’article 452 du nouveau code de procédure civile.