Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mai 1993, 91-15.581, Inédit

·

·

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mai 1993, 91-15.581, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société Coteg, société anonyme dont le siège est … (Val-de-Marne),

28) la Mutuelle du Mans Assurances Iard, dont le siège est … (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la compagnie Mutuelle générale française accidents « MGFA »,

en cassation d’un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d’appel de Paris (23ème chambre B), au profit :

18) du bureau d’études Ecoba, dont le siège est … (8ème),

28) de M. Y… ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société bureau d’études Ecoba, demeurant …,

38) du syndicat secondaire bâtiment sous-sols parkings, dont le siège est … (13ème), en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Nollet, dont le siège est … (Hauts-de-Seine),

48) du syndicat secondaire du bâtiment Tour Ravenne, en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Nollet, dont le siège est … (Hauts-de-Seine),

58) du syndicat principal de l’ensemble immobilier Paris-Italie, en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Nollet, dont le siège est … (Hauts-de-Seine),

68) de la SCI Paris-Italie, dont le siège est … (8ème),

78) de Mme Jean A… née Z…, demeurant …, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

88) de Mlle Patricia A…, demeurant …, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

98) de la société SAEP, dont le siège est … (16ème),

108) de M. X… ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Société générale de Terrassements, demeurant … (Hauts-de-Seine),

118) de l’entreprise Pardoux, dont le siège est 99, avenueabriel Péri, à Montrouge (Hauts-de-Seine),

128) de la compagnie d’assurances La Concorde (assureur maître d’ouvrage), dont le siège est … (9ème),

138) de la compagnie d’assurances La Concorde (assureur responsabilité civile du bureau Ecoba), dont le siège est … (9ème),

148) de la compagnie d’assurances La Concorde (police responsabilité professionnelle de la société Ecoba), dont le siège est … (9ème),

défendeurs à la cassation ;

La SCI Paris-Italie a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 février 1992 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l’appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Coteg et des Mutuelles du Mans assurances Iard, de Me Baraduc-Benabent, avocat des Syndicat secondaire bâtiment sous-sols parkings, syndicat secondaire du bâtiment Tour Ravenne et syndicat principal de l’ensemble immobilier Paris-Italie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Paris-Italie, de Me Boulloche, avocat de Mme A… et Mlle A…, de Me Choucroy, avocat de la société SAEP et de l’entreprise Pardoux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie La Concorde, assureur maître d’ouvrage, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, assureur responsabilité civile du bureau Ecoba, de Me Parmentier, avocat de la compagnie La Concorde, police responsabilité professionnelle de la société Ecoba, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 février 1991), que la société civile immobilière Paris-Italie a fait construire, en 1970 et 1975, pour le vendre en l’état futur d’achèvement, un ensemble de bâtiments sous la maîtrise d’oeuvre de M. A…, architecte, aux droits duquel se trouvent les consorts A… avec la participation du bureau d’études Ecoba et de « l’entreprise » Pardoux pour les voies et réseaux divers (VRD), ainsi que de la Société auxiliaire d’entreprises (SAEP), qui a sous-traité les terrassements à la Société générale de terrassements, remplacée en cours de chantier par la société Compagnie de terrassements généraux (COTEG),

assurée par la Mutuelle du Mans ; que se plaignant d’infiltrations en sous-sol, survenues après la réception prononcée en 1973, le syndicat principal de « l’ensemble immobilier Paris-Italie », le syndicat secondaire du « bâtiment Tour Ravenne », le syndicat secondaire « bâtiment sous-sols parkings » ont assigné la SCI, l’architecte, le bureau d’études, la SAEP, l’entreprise Pardoux et la compagnie La Concorde assureur au titre d’une police « maître d’ouvrage » et d’une police responsabilité de la société Ecoba ; que divers appels en garantie ont été formés ;

Attendu que la Coteg et la Mutuelle du Mans font grief à l’arrêt de les condamner à garantir totalement la SAEP de sa propre condamnation à réparation des désordres, alors, selon le moyen, « 18) que les juges du fond ont constaté que quatorze sur trente réunions d’expertise se sont déroulées en l’absence de la Coteg ; que cette dernière avait fait valoir qu’avant son intervention des travaux avaient été ordonnés et réalisés sans avoir été invitée à faire valoir ses observations ; qu’en déclarant cependant le rapport

d’expertise opposable à la Coteg, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2) qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il a été organisé trente réunions et qu’elle n’a été appelée en la cause qu’à partir de la quinzième seulement ; qu’il appert également du rapport expertal qu’elle n’a pu assister, faute d’avoir

été convoquée, aux réunions d’expertise n819, 24 et 27 ; qu’en déclarant que l’expert avait procédé, après quatorze réunions, « à seize réunions contradictoires », la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil » ;

Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la société Coteg avait pu prendre connaissance des résultats de toutes les investigations pour lesquelles toutes précautions avaient été prises, les analyses des terres des remblais litigieux ayant été confiées à des organismes différents dont les conclusions furent identiques, qu’elle avait pu participer à toutes les opérations d’expertise qui s’étaient déroulées pendant deux ans,

suivre les études de laboratoire et qu’elle ne justifiait pas de ce que certaines constatations n’aient pas été effectuées contradictoirement par l’expert ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Coteg et son assureur font grief à l’arrêt de les condamner à garantie totale à l’égard de la société SAEP, alors, selon le moyen, « 18) que l’entrepreneur n’est responsable que dans la mesure des obligations, par lui, contractuellement assumées ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que les travaux litigieux de terrassements avaient été effectués par un précédent sous-traitant ; que l’arrêt attaqué ne justifie ni de l’existence, ni d’une indivisibilité conventionnelle, ni davantage d’une indivisibilité naturelle ; qu’en déclarant que la société Coteg était tenue d’une obligation de résultat relative à la totalité des travaux de terrassements sans justifier d’une obligation de garantie qui aurait été assumée par Coteg du chef du précédent sous-traitant et au profit de l’entrepreneur principal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 28) que, dans ses conclusions d’appel, la Coteg a rappelé que la presque totalité des

travaux avait été effectuée par le précédent sous-traitant, lequel avait encaissé le prix des travaux par lui effectués ; d’où il suit qu’en la déclarant responsable du fait du précédent sous-traitant, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38) qu’en sa qualité de professionnel de la construction, la SAEP ne saurait reprocher à la Coteg un manquement à son devoir de conseil ; qu’il lui incombait en revanche de mettre à la disposition de son cocontractant le descriptif adéquat ; qu’il résulte des propres constatations des juges du fond que la SAEP a manqué à cette obligation ; d’où il suit qu’en retenant la responsabilité de la Coteg la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ; 48) que, dans ses conclusions responsives du 21 juin 1988, la Coteg avait fait état notamment d’un rapport établi par le laboratoire des Ponts et Chaussées selon

lequel le pourcentage du terrassement résiduel était dans les normes et qu’il incombait, dès lors, à la SAEP et aux constructeurs de prendre les mesures nécessaires pour assurer la stabilité des ouvrages construits sur des terrains de cette nature ; qu’en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 58) que s’agissant de terrassements en vue de supporter des édifices, les règles de la garantie décennale étaient applicables ; que l’ouvrage a été reçu sans réserves ; que, dès lors, en accueillant la demande formée contre la Coteg plus de dix ans après la réception des travaux sans réserves, la cour d’appel a violé l’article 1792 du Code civil ; 68) qu’en tout état de cause, la SAEP étant commerçante, la prescription édictée par l’article 189 bis du Code de commerce était applicable ; qu’en s’abstenant d’appliquer ce texte, la cour d’appel l’a violé par refus d’application » ;

Mais attendu qu’ayant exactement énoncé que la garantie décennale n’était pas applicable dans les rapports de l’entrepreneur principal, la société SAEP, avec son sous-traitant, la société Coteg, tenue d’une obligation de résultat, et ayant, par motifs propres et

adoptés, retenu que la Coteg, bien que spécialiste, avait, sans émettre aucune réserve sur les remblaiements mal compactés et non conformes au descriptif, d’ores et déjà réalisés, poursuivi les mêmes errements que son prédécesseur dont les travaux formaient un tout indivisible avec les siens, la cour d’appel, devant laquelle la société Coteg n’avait pas invoqué la prescription prévue à l’article 189 bis du Code de commerce et qui a relevé qu’aucune faute n’était prouvée contre l’entrepreneur principal qui avait totalement sous-traité ces terrassements, a, par ces seuls motifs, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Coteg et la Mutuelle du Mans font grief à l’arrêt de mettre hors de cause l’entreprise Pardoux, les consorts A…, le syndic ès qualités de la liquidation des biens de la Société générale de terrassements et la compagnie La Concorde, alors, selon le moyen, « 18) que, dans ses conclusions d’appel, la Coteg avait fait valoir que l’entreprise Pardoux avait commis une faute en posant des canalisations à même le remblai, alors que les règles de l’art imposent de ne les poser que sur un accotement en dur sur des corbeaux et que selon l’expert les canalisations avaient été posées sans précautions spéciales ; qu’en confirmant la mise hors de cause de la société Pardoux dont le tribunal avait cependant relevé la défaillance, sans répondre aux conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que, dans ses conclusions d’appel, la Coteg avait allégué qu’une part de responsabilité devait être mise à la charge de l’architecte A…, qui, même si sa mission était limitée à la réalisation des surfaces au sol, devait surveiller les travaux, les agréer et ce pour autoriser la construction d’immeubles sur des remblais conformes aux règles de l’art, car leur mauvaise qualité peut avoir des conséquences au cours de la construction ou de l’achèvement de l’immeuble ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38) que, dans ses écritures d’appel,

la Coteg avait déclaré que la compagnie La Concorde, assureur du BET, ne pouvait être mise hors de cause car la police d’assurance maître de l’ouvrage couvrait tous les corps de métier participant à la construction, que cette police n’avait pas été communiquée et qu’il y avait là un manquement à des règles d’ordre public, le tribunal n’ayant pas vérifié que toutes les parties avaient eu communication de ce document ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile » ;

Mais attendu qu’en retenant que les désordres avaient leur siège et leur origine dans les remblais et canalisations extérieurs aux bâtiments, que M. A… avait eu, quant aux VRD, une mission limitée aux ouvrages réalisés en surface, que c’est le bureau d’études qui avait été seul chargé de la conception et du contrôle de l’exécution des réseaux et que l’entreprise Pardoux n’avait pas pris, pour la pose des canalisations dans les remblais, de précautions particulières mais que celles-ci auraient été inutiles si les remblaiements avaient été correctement compactés par la Coteg, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, répondu aux conclusions dès lors que celles de la Coteg afférentes à la police maître d’ouvrage étaient inopérantes quant à cette société ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu’en retenant souverainement que l’allocation d’une somme aux syndicats des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile était équitable, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que la SCI Paris-Italie fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes contre la compagnie La Concorde, assureur au titre de la police maître d’ouvrage et de la police de responsabilité professionnelle du BET Ecoba, alors, selon le moyen, « 18) qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt

attaqué que les désordres affectaient directement le gros oeuvre livré par la SCI aux acquéreurs et que pour cette seule raison l’assurance maître d’ouvrage devait couvrir sa responsabilité ; de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil ; qu’il en est d’autant plus ainsi que, dans ses écritures d’appel, la SCI avait fait valoir que l’assureur devait garantir, sur cette base, le maître de l’ouvrage et le bureau d’études dès l’instant où les désordres affectaient le bâtiment lui-même et plus particulièrement les parkings et les cuves d’ascenseurs et où les canalisations concernées ainsi que la chambre de vannes et de compteurs et, par voie de conséquence, les remblais qui les supportent faisaient indissociablement corps avec les bâtiments ; qu’en s’abstenant de répondre à ces moyens déterminants, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que la mise en oeuvre de l’article 1792 du Code civil, qui a pour objet de fournir au maître de l’ouvrage une garantie de résultat, suppose seulement que les ouvrages livrés soient affectés de désordres et que tel était bien le cas en l’espèce ; de sorte qu’ayant constaté que les cinq niveaux de parkings étaient affectés par des infiltrations, que les ascenseurs étaient hors d’état de

fonctionner, que la chambre des vannes avait basculé de 20 cm, que les remblais d’une hauteur de 15 cm s’étaient tassés autour des parkings, la cour d’appel ne pouvait à nouveau, sans priver de base légale sa décision au regard des textes susvisés, mettre hors de cause l’assureur du BET Ecoba ; 38) qu’ayant relevé que le BET Ecoba était chargé d’une mission générale d’assistance technique et à ce titre devait contrôler l’exécution des marchés du point de vue technique, l’arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l’article 1134 du Code civil et l’article L. 241-1 du Code des Assurances, décider que la garantie professionnelle souscrite auprès de la compagnie La Concorde était inapplicable à des désordres consécutifs au basculement de la chambre de vannes et à des ruptures de canalisation, elles-mêmes dues à des « affaissements de terrain » ;

Mais attendu qu’ayant constaté que les désordres avaient leur siège et leur origine dans les canalisations enterrées dans des remblais à l’extérieur

des bâtiments et en ayant exactement déduit que l’article 1792 du Code civil, en sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, ne s’appliquait pas à leur réparation et à celle des infiltrations qui en étaient une conséquence et ayant relevé qu’en l’espèce la « police maître d’ouvrage » excluait la garantie de la responsabilité contractuelle après réception et que la « police responsabilité professionnelle » du BET Ecoba excluait la garantie des ouvrages de travaux publics dont le montant excédait 1 000 000 de francs, comme c’était le cas, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel a répondu aux conclusions en relevant souverainement que la mission de maîtrise d’oeuvre de M. A… était limitée quant aux VRD aux ouvrages en surface et, quant à l’entreprise Pardoux, que des précautions spéciales de pose n’étaient pas nécessaires si les remblais avaient été correctement compactés et qu’il n’était pas établi que l’insuffisance de compactage eût été décelable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Coteg et la Mutuelle du Mans assurances Iard à payer la somme de 6 000 francs à l’ensemble des trois syndicats de copropriétaires en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société Coteg et la Mutuelle du Mans assurances Iard aux dépens du pourvoi principal, la SCI Paris-Italie aux dépens du pourvoi provoqué et, ensemble aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x