Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 juin 1968, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 juin 1968, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE, FORMEE PAR L’ENTREPRISE DES ATELIERS JASPAR : ATTENDU QUE LE POURVOI N’ELEVE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LE DISPOSITIF DE L’ARRET QUI AVAIT DECLARE IRRECEVABLE L’APPEL DIRIGE PAR AUTANT A L’EGARD DES ATELIERS JASPAR ET A L’ENCONTRE DU JUGEMENT QUI AVAIT MIS LESDITS ATELIERS HORS DE CAUSE ;

QU’IL ECHET, DANS CES CONDITIONS DE METTRE CETTE ENTREPRISE HORS DE CAUSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE DAME X… AYANT PENETRE DANS L’IMMEUBLE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU …, HABITE PAR UNE AMIE A QUI ELLE AVAIT L’HABITUDE DE RENDRE VISITE, TENTAIT D’ENTRER DANS L’ASCENSEUR EN COURS DE MODIFICATIONS, DONT LA CABINE ETAIT ALORS SURELEVEE ET DEPOURVUE DE PLANCHER, LORSQU’ELLE BASCULA, FIT UNE CHUTE ET FUT BLESSEE ;

QU’ELLE ASSIGNA LADITE SOCIETE, PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT, CELERIER, ET LA COMPAGNIE D’ASSURANCES L’UNION, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382, 1383 ET 1384 DU CODE CIVIL ;

QUE LES DEFENDEURS ASSIGNERENT A LEUR TOUR, EN INTERVENTION FORCEE LES ENTREPRISES CHAPRON ET MAPELLE DUGAUD ET FRANCE, RENAUX ET COMPAGNIE ET ATELIERS JASPAR, AINSI QUE AUTANT , ARCHITECTE, AUX FINS DE LES ENTENDRE DECLARER ENTIEREMENT RESPONSABLES DE L’ACCIDENT ;

ATTENDU QUE AUTANT FAIT GRIEF A L’ARRET, QUI A RETENU LA RESPONSABILITE PARTIELLE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE ET A CONDAMNE CELLE-CI ET SES ASSUREURS A REPARER PARTIE DU DOMMAGE, DE L’AVOIR DECLARE TENU D’INDEMNISER LADITE SOCIETE ET L’UNION DES CONDAMNATIONS PRONONCEES, ALORS QUE LA PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE, CONSIDEREE A TORT COMME GARDIENNE DE L’INSTALLATION, AURAIT TRANSFERE LA GARDE AUX ENTREPRISES, CHARGEES DES MODIFICATIONS, ET QUE, DES LORS, LA SOCIETE CIVILE N’AYANT EU AUCUNE RESPONSABILITE, L’APPEL EN GARANTIE AURAIT ETE SANS OBJET ;

8 951312 5 MAIS ATTENDU QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI, AVAIT CONCLU EN APPEL EN SOUTENANT, NON POINT QU’IL Y AIT EU UN TRANSFERT DE GARDE, MAIS QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE AVAIT LA GARDE ET ETAIT RESPONSABLE EN VERTU DES ARTICLES 1384 ET 1386 DU CODE CIVIL ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU, ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 13 MAI 1966 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS. N° 66 – 13 743 AUTANT C/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU … ET AUTRES. PRESIDENT : M DROUILLAT – RAPPORTEUR : M CRESPIN – AVOCAT GENERAL :

M Y… – AVOCATS : MM BOULLOCHE, CELICE ET LE BRET. DANS LE MEME SENS : 23 JUILLET 1963, BULL 1963, II, N° 567 (2°), P 423 ;

6 AVRIL 1965, BULL 1965, II, N° 355 (1°), P 244 ;

18 MAI 1966, BULL 1966, II, N° 582 (1°), P 416.


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