Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 6 septembre 2000) et les productions, que M. Michel X…, agent général de la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans, a apporté son activité de courtage à la société MD Consultants, créée le 1er janvier 1990 ; qu’à la suite de sa démission, en mars 1991, de ses fonctions d’agent général, les Mutuelles du Mans, compagnie apéritrice de contrats risques d’entreprises souscrits en coassurance par divers magasins Leclerc, a cédé, pour les parts souscrites auprès d’elle, ces contrats à la société MD Consultants dont M. X… a été le président-directeur général jusqu’à sa révocation intervenue le 17 février 1994 ; qu’à la demande de M. X…, ont été rendues les 26 mai 1993, 12 octobre 1993, 29 mars 1994, trois ordonnances enjoignant à la société MD Consultants de lui payer certaines sommes représentant le montant de ses commissions dues pour les parts de ces contrats souscrits auprès de diverses autres compagnies ; que M. Patrice Y… et Mme Catherine X… ont formé tierce opposition aux deux premières ordonnances ;
que la société MD Consultants a formé opposition à la troisième ;
Sur le second moyen qui est préalable :
Attendu que M. Y… et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré leur tierce opposition irrecevable alors, selon le moyen, que selon l’article 583 du nouveau Code de procédure civile, les actionnaires d’une société anonyme ont un intérêt direct et personnel à former tierce opposition contre des ordonnances portant injonction de payer à l’encontre de la société anonyme ; qu’en effet, le maintien des ordonnances d’injonction de payer a une incidence directe sur le montant des dividendes perçus ou à percevoir par les actionnaires ; qu’en retenant cependant le contraire la cour d’appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l’appréciation de l’existence d’un préjudice en matière de tierce opposition et celle de l’intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société MD Consultants fait grief à l’arrêt de l’avoir déclarée mal fondée en son opposition et de l’avoir condamnée à payer une certaine somme à M. Michel X… alors, selon le moyen, que :
1 ) selon l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’il résulte des dispositions claires et précises de la convention de cession de portefeuille du 18 juillet 1991 que les Mutuelles du Mans ont cédé à la SA MD Consultants la gestion des contrats conclus par les centres Leclerc en coassurance à charge pour la société de courtage de reverser les commissions aux courtiers des autres compagnies d’assurances ; qu’en retenant cependant que ladite convention excluait le contrats conclus en coassurance, la cour d’appel a dénaturé l’acte du 18 juillet 1991 en violation du texte précité ;
2 ) selon l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’il résulte des dispositions claires et précises des statuts de la société MD Consultants que M. et Mme Michel X… ont apporté à la société de courtage la totalité du fonds de courtage sans réserve aucune ; qu’en retenant cependant que M. Michel X… était resté propriétaire du portefeuille de coassurance, postérieurement à l’apport du fonds de courtage la cour d’appel a méconnu les dispositions claires et précises des statuts de la société MD Consultants en violation du texte précité ;
3 ) selon l’article 1315 et 1843-3 du Code Civil, il appartient à celui qui prétend ne pas avoir réalisé son apport en nature – libérable immédiatement dans une société anonyme – d’en rapporter la preuve ;
qu’en faisant cependant peser sur la société MD Consultants et ses actionnaires la charge de la preuve de la libération par Michel X… de l’apport en nature de son entier fonds de courtage, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles précités ;
4 ) selon l’article L. 110-1 du nouveau Code ce commerce, ensemble l’article R 511-2 du Code des assurances, sous peine de sanctions pénales et d’inopposabilité des opérations d’assurances accomplies, tout courtier en assurances doit, s’il n’a pas été spécialement habilité par une compagnie d’assurances, être immatriculé au registre du commerce ; qu’en retenant le contraire motif erroné tiré de ce que M. Michel X… n’exerçait qu’occasionnellement une activité de courtier, la cour d’appel a violé les texte précités ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas commis la violation alléguée par la première branche, par une interprétation que rendait nécessaire l’ambiguïté de la convention du 18 juillet 1991 a pu retenir par motifs propres et adoptés que la formulation de l’article 1 visait clairement un « portefeuille de contrats » ce qui exclut catégoriquement l’interprétation suivant laquelle la cession aurait portée sur une clientèle ;
Et attendu qu’il ne résulte ni des conclusions ni de l’arrêt que les griefs invoqués dans les deuxième, troisième et quatrième branches aient été présentés devant la cour d’appel ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé et de fait et de droit en ses trois dernières branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X…, M. Y… et M. Z… ès qualités aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X…, de M. Y… et de M. Z…, ès qualités ; les condamne in solidum à payer à M. X… la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.