Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SDRSF (Société de recherches et de développement des services funéraires), anciennement dénommée Pompes funèbres de France, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Pompes funèbres du Sud-Est (Roblot), dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société SDRSF, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres du Sud-Est (Roblot), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1994) et les productions, qu’un arrêt du 19 novembre 1992 a condamné la Société de recherches et développement des services funéraires (SRDSF) à payer à la société Pompes funèbres du Sud-Est (PFSE) une certaine somme à titre de dommages-intérêts et rouvert les débats pour que la société PFSE justifie de sa qualité de concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Grasse; que l’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 1993; que, postérieurement à celle-ci, les sociétés SRDSF et PFSE ont déposé de nouvelles conclusions en sollicitant la révocation de l’ordonnance;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir, rejetant cette demande, déclaré irrecevables les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture et en conséquence dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, alors que, selon le moyen, l’ordonnance de clôture doit être révoquée en cas de cause grave survenue après qu’elle ait été rendue ;
qu’ainsi, la cour d’appel, en se bornant, pour écarter l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, a retenu que la décision du Conseil de la concurrence du 18 mai 1993, déclarant que la société PFSE avait commis un abus de position dominante, était sans influence sur l’unique point du litige restant à trancher, à savoir la justification de la société PFSE de sa qualité de concessionnaire, sans rechercher, ainsi que la société exposante le soutenait dans ses écritures d’appel signifiées le 23 novembre 1993, si la cause pure justifiant le report de la clôture ne consistait pas en l’obligation par la cour d’appel de surseoir à statuer, dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de Cassation relatif au pourvoi formé contre la décision du 19 novembre 1992, dont la cassation, résultant de la décision du Conseil de la concurrence, entraînait par voie de conséquence, celle de l’arrêt à intervenir, qui en est la suite, a privé de base légale l’arrêt attaqué au regard de l’article 784 du nouveau Code de procédure civile, violant ce texte;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, après avoir relevé que la décision du Conseil de la concurrence était sans incidence sur la solution du point litigieux restant à trancher, à savoir si la société PFSE était concessionnaire du service extérieur de la ville de Grasse, retient que n’est pas constituée une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société PFSE sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 8 000 francs;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société SDRSF, envers la société Pompes funèbres du Sud-Est (Roblot), aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.