Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 octobre 1971, 70-11.847, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 octobre 1971, 70-11.847, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE DU 27 JUILLET 1960, DE SAINT-SEINE, SE PORTANT FORT POUR SON EPOUSE, AVAIT CONVENU AVEC BARBARA, PROMOTEUR, DE REALISER UN PROGRAMME EE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES SUR ENVIRON 130 DES 300 HECTARES DU DOMAINE DE LA ROCHE QUI APPARTENAIT A DAME DE Y…, EPOUSE CONTRACTUELLEMENT SEPAREE DE BIENS, ET, A CET EFFET, DE CONSTITUER TROIS SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES AUXQUELLES SERAIENT APPORTES LES TERRAINS, BARBARA ETANT CHARGE DE LA REALISATION DES PROGRAMMES ;

QU’IL ETAIT CONVENU EN OUTRE QUE DE SAINT-SEINE, POUR EQUIPER LE RESTANT DU DOMAINE, QUI CONSERVAIT SA VOCATION AGRICOLE, VERRAIT METTRE A SA DISPOSITION PAR BARBARA UN VOLUME DE CAPITAUX DE L’ORDRE DE 800.000 FRANCS ;

QUE BARBARA, TOUT EN SE RESERVANT 50 % DES RAPPORTS NETS LAISSES PAR CES OPERATIONS, SE SUBSTITUA LA SOCIETE D’ENTREPRISE ET DE REALISATIONS DES GRANDS TRAVAUX (S.E.R.G.T.) QUI AVAIT ETE CONSTITUEE PAR LA SOCIETE NOGENTAISE D’ENTREPRISE ET DE TRAVAUX (S.N.E.T.) POUR LES BESOINS DE LA CAUSE ;

QUE, SUIVANT DES ACTES PASSES EN 1961, LES TROIS SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES FURENT CONSTITUEES, DAME DE Y… FAISANT APPORT DE SES TERRAINS ET LES AUTRES ASSOCIES, DONT DE SAINT-SEINE, LA S.E.R.G.T. ET BARBARA S’ENGAGEANT A FAIRE DES APPORTS EN NUMERAIRE ;

QUE DE SAINT-SEINE, EN ATTENDANT D’OBTENIR LES CAPITAUX QUE LUI AVAIT X… BARBARA, ACCEPTA DES LETTRES DE CHANGE TIREES PAR LA S.N.E.T., ET QUE CELLE-CI FIT ESCOMPTER PAR LA BANQUE COOPERATIVE DES SOCIETES OUVRIERES DE PRODUCTION POUR LE PRODUIT DE L’ESCOMPTE ETRE ENSUITE REMIS A DE SAINT-SEINE ;

QUE CE DERNIER, POURSUIVI EN PAYEMENT DE CES EFFETS PAR LADITE BABQUE, PUIS PAR LA S.N.E.T., QUI AVAIT DESINTERESSE CELLE-CI, FUT CONDAMNE ENVERS LA S.N.E.T. AU PAYEMENT DEMANDE ;

QUE CETTE DERNIERE SOCIETE FIT, SELON EXPLOIT DU 5 AVRIL 1963, PRATIQUER DES SAISIES-ARRETS ENTRE LES MAINS DES TROIS SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES SUR LES SOMMES, VALEURS, EFFETS OU OBJETS DONT LES SOCIETES SE RECONNAITRONT OU SERONT JUGEES DEBITRICES ENVERS DE SAINT-SEINE ;

QUE LA S.N.E.T. A ASSIGNE DE SAINT-SEINE EN VALIDITE DE CES SAISIES-ARRETS DANS LE DELAI LEGAL ;

QUE LES EPOUX DE Y… ONT EUX-MEMES ASSIGNE LA S.E.R.G.T., LA S.N.E.T. ET BARBARA EN NULLITE DES TROIS SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES ET EN CONDAMNATION SOLIDAIRE A DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET, QUI A PRONONCE LA NULLITE DEMANDEE, D’AVOIR REFUSE DE VALIDER LESDITES SAISIES-ARRETS COMME ETANT DEVENUES SANS OBJET PAR L’EFFET DE CETTE NULLITE ET D’AVOIR DIT QUE LES APPORTS EN NATURE DE DAME DE Y… RESTERONT FRANCS ET QUITTES DANS SON PATRIMOINE, ALORS QUE LA NULLITE D’UNE SOCIETE NE RETROAGIRAIT PAS, QUE LES ACTES ACCOMPLIS PENDANT SON FONCTIONNEMENT CONSERVERAIENT LEUR NATURE D’ACTES DE SOCIETE ET QUE CETTE NULLITE AURAIT POUR SEUL EFFET D’ENTRAINER LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DU CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET, PAR UNE DISPOSITION QUI N’EST PAS CRITIQUEE PAR LE POURVOI, A PRONONCE LA NULLITE DES ACTES CONSTITUTIFS DES TROIS SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES EN RETENANT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, TANT UNE ABSENCE DE CAUSE A RAISON DE LA RESOLUTION PRONONCEE PAR UN ARRET EN DATE DU 20 JUIN 1966, DEVENU DEFINITIF, DE LA CONVENTION DU 27 JUILLET 1960, QUE L’ABSENCE D’INTENTION DE S’ASSOCIER CHEZ BARBARA ET CHEZ LA S.E.R.G.T., LESQUELS N’AVAIENT NI REALISE LEURS APPORTS NI PRATIQUEMENT RIEN FAIT POUR REALISER LE BUT SOCIAL, S’ETANT MEME, PAR LEURS COMBINAISONS, AFFRANCHIS DE TOUTE CONTRIBUTION AUX PERTES ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS, ET DISPOSITIONS, LA COUR D’APPEL A, BON DROIT, DEDUIT QUE LES TROIS SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES N’AVAIENT PAS EU D’EXISTENCE, QUE PAR CONSEQUENT IL EN ETAIT DE MEME DES PARTS SOCIALES PREVUES ET QUE, DE CE FAIT, LES SAISIES-ARRETS QUI AVAIENT ETE PRATIQUEES PAR LA S.N.E.T. SE TROUVAIENT ETRE SANS OBJET ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET DE S’ETRE DETERMINE AINSI QU’IL L’A FAIT SUR LA VALIDITE DES SAISIES-ARRETS ET D’AVOIR DIT QUE LES APPORTS EN NATURE REPRESENTANT LESDITES PARTS RENTRERAIENT FRANCS ET QUITTES DANS LE PATRIMOINE DE LA PARTIE SAISIE ALORS QUE, PAR UN ARRET DU 10 JUILLET 1964, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA COUR D’APPEL AURAIT CONFIRME UN JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LE MONTANT DE LA DETTE DE LA PARTIE SAISIE ENVERS LE CREANCIER SAISISSANT, QUE CETTE INSTANCE SERAIT TOUJOURS EN COURS ET QU’EN STATUANT COMME ELLE L’A FAIT LA COUR D’APPEL AURAIT FAIT DISPARAITRE LES BIENS CONSTITUANT LE GAGE DU CREANCIER SAISISSANT ;

MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE DAME DE Y…, A LAQUELLE L’ARRET ATTAQUE RECONNAIT LE DROIT DE REPRENDRE SES APPORTS EN NATURE, N’ETAIT PAS LE DEBITEUR SAISI, CELUI-CI ETANT DE SAINT-SEINE, D’AUTRE PART QUE L’EXPERTISE ORDONNEE PAR L’ARRET DU 10 JUILLET 1964 TEND A DETERMINER NON PAS LE MONTANT DE LA DETTE DU DEBITEUR SAISI, MAIS LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE DONT A PU BENEFICIER L’ENSEMBLE DU DOMAINE DE LA ROCHE A RAISON DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION ET D’EQUIPEMENT QUI AVAIENT ETE PREVUS DANS LA CONVENTION DU 27 JUILLET 1960 ;

QUE CE DOMAINE EST LA PROPRIETE DE DAME DE Y…, LAQUELLE N’ETAIT PAS PARTIE AUX SAISIES-ARRETS ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI, FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 18 MARS 1970, PAR LA COUR D’APPEL DE POITIERS.


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