Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2000, 99-11.270, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2000, 99-11.270, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d’appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de la CAMIF, société anonyme, dont le siège est Trévins de Chauray, 79045 Niort,

défenderesse à la cassation ;

En présence du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le siège est …,

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la CAMIF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l’UGAP de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie ;

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1998) que par un précédent arrêt, la cour d’appel a constaté que l’Union des groupements d’achats publics (l’UGAP) avait commis des abus de position dominante dans les marchés qu’elle avait passés avec des collectivités territoriales et a désigné un expert pour évaluer le préjudice subi par la CAMIF ; que déclarant réparer une omission matérielle, la cour d’appel a dit que son arrêt était entaché d’une erreur et, réparant celle-ci, a dit qu’à l’expression « collectivités territoriales » figurant dans le dispositif de son arrêt, devait être substituée l’expression « collectivités territoriales et autres personnes publiques » ;

Attendu que l’UGAP fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait alors, selon le moyen :

1 / que ne constitue pas une erreur matérielle ou une omission susceptible de rectification le fait qu’une cour d’appel n’ait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement ; que dans sa décision du 13 janvier 1998, la cour d’appel s’était bornée à mettre en cause les contrats passés par l’UGAP avec les « collectivités territoriales », en sorte qu’elle ne pouvait ensuite, sous couvert de réparer une omision matérielle, étendre le champ de sa décision à des contractants non visés initialement, en l’occurrence les « autres personnes publiques » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 13 janvier 1998 et a ainsi violé les dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 1351 du Code civil ;

2 / qu’en toute hypothèse, la cour d’appel ne pouvait ajouter l’expression générale « autres personnes publiques » à celle de « collectivités territoriales », dès lors qu’elle constatait que seules étaient visées dans son précédent arrêt les conventions conclues avec l’académie de Paris ; qu’en ajoutant au dispositif de son précédent arrêt l’expression générale « autres personnes publiques », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, sans méconnaître la chose jugée, n’a fait que réparer une omission matérielle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’UGAP aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’UGAP, la condamne à payer à la CAMIF la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.


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