Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 décembre 1965, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 décembre 1965, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L’ARTICLE 457 DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, EN CAS DE PLURALITE DE PARTIES, L’APPELANT QUI A SIGNIFIE SON ACTE D’APPEL A L’UNE D’ELLES, A LA FACULTE D’INTIMER TOUTES AUTRES PARTIES PENDANT LE DELAI D’UN MOIS, A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L’ACTE D’APPEL ;

ATTENDU QU’UN JUGEMENT RENDU SUR LA DEMANDE PRINCIPALE FORMEE PAR VEUVE REINBOLT ET AUTRES CONTRE LA SOCIETE ENTREPRISE CHAUMENY ET AUTRES, ET SUR LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE PAR LES DEFENDEURS AU PRINCIPAL CONTRE LA SOCIETE GERVAIS SCHINDER, A ETE SIGNIFIE PAR CETTE DERNIERE SOCIETE AUX DEFENDEURS PRINCIPAUX APPELANTS EN GARANTIE, PAR EXPLOIT DU 5 MARS 1962 ;

QUE CEUX-CI ONT RELEVE APPEL CONTRE LES DEMANDEURS INITIAUX PAR ACTE DU 4 AVRIL 1962, PUIS CONTRE LA SOCIETE GERVAIS SCHINDER PAR EXPLOIT DU 10 AVRIL 1962 ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME FAIT HORS DELAI CE DERNIER APPEL, L’ARRET ATTAQUE SE FONDE NOTAMMENT SUR LE MOTIF QU’IL N’Y AVAIT AUCUNE INDIVISIBILITE ENTRE LA DEMANDE PRINCIPALE ET LA DEMANDE EN GARANTIE ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARTICLE 457 SUSVISE NE FAIT PAS DE L’INDIVISIBILITE UNE CONDITION MISE A L’EXERCICE DE LA FACULTE D’INTIMER LES AUTRES PARTIES DANS LE DELAI SUPPLEMENTAIRE D’UN MOIS A COMPTER DU PREMIER ACTE D’APPEL ;

D’OU IL SUIT QU’EN STATUANT AINSI QU’ELLE L’A FAIT, LA COUR D’APPEL, QUI DEVAIT VERIFIER, MEME D’OFFICE, SI LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE L’APPEL ETAIENT REMPLIES, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU LE 20 MARS 1963 PAR LA COUR D’APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE LYON. N° 63 – 12 019 SOCIETE ENTREPRISE CHAUMENY ET AUTRES C/ SOCIETE ASCENSEURS GERVAIS – SCHINDER. PRESIDENT : M DROUILLAT – RAPPORTEUR : M CALBAIRAC – AVOCAT GENERAL : M SCHMELK – AVOCATS : MM LANDOUSY ET LE PRADO. A RAPPROCHER : 6 JUILLET 1961, BULL 1961, II, N° 545 (1°), P 385 ;

31 MAI 1965, BULL 1965, II, N° 468 (2°), P 327 ET L’ARRET CITE.


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