Cour de cassation, Chambre civile 2, du 2 mai 1989, 88-11.415, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 2, du 2 mai 1989, 88-11.415, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société GTM ENTREPOSE, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d’appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de Monsieur Y… Jean, demeurant à Paris (16e), … II, décédé, la société GTM Entrepose déclarent reprendre l’instance contre :

1°) Monsieur Y… Fabrice Jean Auguste, 22.32 Estribo Drive Rolling Hills Estates CA – USA,

2°) Madame Y… Muriel Pascale Suzanne, épouse PETIT, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), …,

3°) Madame Y… Pascaline Dorothée Dominique, demeurant à Paris (16e), …,

4°) Monsieur Y… Olivier Jean André, demeurant à Paris (16e), …,

5°) Madame Y… Florence Jane F…, épouse D…, demeurant à Paris (16e), …,

6°) Madame Y… Michèle, demeurant à Paris (16e), … II,

tous pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur Y… Jean,

7°) Monsieur B…, agissant en qualité de tuteur de Monsieur Y… Jean, demeurant à Paris (8e), …,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :

M. Billy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. X…, E…, Z…, C… de Roussane, Mme Dieuzeide M. Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Cossa, avocat de la société GTM Entrepose, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. B…, ès-qualités, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les héritiers de M. Jean Y… ; Sur le moyen unique en ses deux branches :

Vu les articles 48 et 54 du Code de procédure civile et 1120 du Code civil ;

Attendu qu’un créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe peut être autorisé, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, à prendre une inscription provisoire d’hypothèque ; qu’il est dû indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier si le tiers refuse de tenir l’engagement ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé, que M. Jean Y…, agissant en qualité de porte-fort de ses enfants, actionnaires de la société Inter-G, s’est engagé à vendre un certain nombre d’actions de cette société, avec garantie du passif à la société G T M A… (la société GTM) ; que celle-ci ayant fait valoir, par la suite, que les consorts Y… lui étaient redevables d’une certaine somme au titre de cette garantie du passif, ceux-ci ont opposé qu’ils avaient ratifié, uniquement, la promesse d’achat ; que la société GTM a été alors autorisée à prendre une inscription provisoire d’hypothèque par une ordonnance sur requête dont la rétractation a été demandée en référé par M. Y… ; Attendu que, pour rétracter l’ordonnance, l’arrêt a énoncé que l’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages et intérêts ; qu’une telle condamnation demeuraît, en l’état purement hypothétique et que la société GTM ne justifiait contre M. Y…, personnellement d’aucune créance paraissant fondée en son principe ; qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que les consorts Y… avaient refusé de ratifier une partie des engagements pris par le porte fort et qu’il en découlait l’existence d’un principe certain de créance au profit de la société GTM à l’encontre de M. Jean Y…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;


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