Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 novembre 1987, 86-14.500, Publié au bulletin

·

·

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 novembre 1987, 86-14.500, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 1986), que l’ascenseur d’un immeuble appartenant à la société d’habitations à loyers modérés Le Logement Français (la société) est tombé en panne, quatorze personnes y étant montées malgré une capacité d’accueil maximum de huit personnes ; qu’il en est résulté pour la société des frais de réparation dont elle a réclamé l’indemnisation aux douzes passagers identifiés ou à leurs représentants légaux ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté la société de sa demande alors que la cour d’appel, en énonçant, d’une part, que la responsabilité collective d’un groupe de personnes ne pouvait être retenue sans qu’il y ait concertation préalable à la commission de l’acte dommageable, d’autre part, qu’il appartenait à la société de prouver le lien de causalité entre le dommage subi et l’action de chacun des membres du groupe et, enfin, que les passagers montés dans l’ascenseur avant qu’il fût en surcharge n’avaient commis aucune faute, aurait violé les articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, l’arrêt relève, par des motifs propres et adoptés, que la société n’établissait pas le rôle causal joué par les usagers ou certain d’entre eux dans la commission du dommage, non plus que l’existence d’une faute collective de ceux-ci impliquant une action commune en vue de la surcharge de l’ascenseur ; qu’il retient, à juste titre, que les premiers passagers montés dans l’appareil n’avaient l’obligation ni d’en sortir, ni de s’opposer à la venue des autres passagers, ni d’empêcher que la commande de départ fût actionnée ;

Qu’en l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel n’encourt pas les reproches du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x