Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Zouhir X…, âgé de douze ans, alors qu’il se trouvait immobilisé entre deux étages dans l’ascenseur desservant l’immeuble de ses parents, a fait une chute mortelle après avoir ouvert les portes intérieures de la cabine et tenté de rejoindre une porte palière ; que les ayants droit de la victime ont assigné en réparation le syndicat des copropriétaires ;
Attendu que, pour décider que le syndicat des copropriétaires n’était pas responsable de l’accident, l’arrêt retient que l’ascenseur ne présentait aucune anomalie ; que la victime en avait provoqué l’arrêt entre le 13e et le 14e étage, puis avait ouvert les portes intérieures et ensuite déverrouillé le système de sécurité des portes palières à l’aide du bouton poussoir prévu à cet effet ; qu’ayant alors tenté de s’extraire de la cabine, elle avait chuté dans la cage ; qu’ainsi, l’accident avait eu une cause étrangère au fonctionnement de l’ascenseur qui revêtait un caractère imprévisible et irrésistible ;
Qu’en statuant ainsi alors que le comportement de la victime ne présentait pas un caractère imprévisible et irrésistible pour le syndicat des copropriétaires, gardien de l’ascenseur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.