Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l’assemblée générale des actionnaires de la société Socinter a, sur proprosition du conseil de surveillance, révoqué M. X… de ses fonctions de président du directoire de la société ;
qu’un accord est intervenu entre les parties prévoyant le versement au profit de M. X… d’une somme à titre de dommages-intérêts ; que l’URSSAF a réintégré cette somme dans l’assiette des cotisations sociales dues par la société ; que rejetant le recours de celle-ci, la cour d’appel (Versailles, 14 mai 2002) a dit que la révocation de M. X… est intervenue pour justes motifs et a maintenu le redressement ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la révocation du président du directoire d’une société anonyme, par l’assemblée générale des actionnaires, sur proposition du conseil de surveillance, présente un caractère abusif lorsqu’elle a été décidée brutalement, en violation du principe de la contradiction, même si elle est fondée sur un juste motif qui ne prive pas le dirigeant du droit de se faire entendre avant qu’il ne soit statué sur la cessation de ses fonctions ; qu’en décidant que M. Gilbert X… n’a subi aucun préjudice à la suite de sa révocation, pour la seule raison qu’elle a été décidée pour de justes motifs qui auraient dU le conduire à démissionner un mois plus tôt, après avoir constaté qu’elle était soumise à l’assemblée générale par le conseil de surveillance sans qu’il ait provoqué les explications de l’intéressé, la cour d’appel qui n’a pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si M. Gilbert X… a été privé du droit de se faire entendre par l’assemblée générale avant qu’elle ne se prononce sur sa révocation, a violé l’article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article 121, alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966, devenue l’article L. 225-61 du nouveau Code de commerce, l’article 1382 du Code civil et le principe du respect des droits de la défense ;
Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, l’arrêt relève que, sur le rapport préalable du conseil de surveillance, M. X… a été averti des motifs pour lesquels ce conseil entendait proposer sa révocation, qu’il a contesté ce projet et indiqué qu’il n’entendait pas démissionner et que le projet de révocation n’était pas justifié ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la révocation de M. X… pour justes motifs avait été décidée dans le respect du contradictoire et des droits de la défense, la cour d’appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socinter aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socinter ; la condamne à payer la somme de 2 200 euros à l’URSSAF de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.