Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SIMYR, société anonyme, dont le siège est … Les Moulineaux, agissant en la personne de son président, M. Pierre Y…, domicilié en cette qualité audit siège, actuellement en l’état d’un apport en nature, aux droits de laquelle vient la société Laboratoires pharmaceutiques Yves Z…, société anonyme, dont le siège est La Croix des Archers, 56200 La Gacilly, agissant en la personne de son président du conseil d’administration, M. Daniel X…, en cassation d’un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), au profit de l’association LVT Ile de Berder, dont le siège est 56790 Larmor Baden, prise en la personne de son président, M. Le Fur, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société SIMYR, de Me Copper-Royer, avocat de l’association LVT Ile de Berder, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Laboratoires Yves Z… de sa reprise d’instance ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué et les productions, que le maire de la commune de l’Armor Baden Morbihan a suspendu l’autorisation d’ouverture au public des lieux exploités par l’association LVT Ile de Berder (l’association LVT) à la mise en conformité des bâtiments aux prescriptions contenues dans un procès-verbal de la commission de sécurité d’arrondissement; que l’association LVT a assigné la société SIMYR, propriétaire de l’île et aux droits de laquelle se trouve désormais la société Laboratoires pharmaceutiques Yves Z…, devant le juge d’instance, statuant en référé, pour que la société SIMYR, par elle qualifiée de bailleresse, soit condamnée à effectuer les travaux; que la société SIMYR a décliné la compétence du juge d’instance au profit du président du tribunal de grande instance en soutenant que la convention n’était pas constitutive d’un bail, et, subsidiairement, a invoqué l’existence d’une difficulté sérieuse dans l’appréciation de la qualification du contrat; qu’appel a été relevé par la société SIMYR de l’ordonnance qui, rejetant l’exception d’incompétence, au motif que le bail était établi, l’a condamnée à exécuter les travaux prescrits par l’arrêté municipal ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance du chef des travaux sur le fondement de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt retient que, statuant en référé, le juge d’instance ne pouvait trancher sur la qualification juridique de la convention pour retenir sa compétence en application de l’article R. 321-2 du Code de l’organisation judiciaire ;
En quoi, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance de référé du chef des travaux, l’arrêt retient que l’article 849 du nouveau Code de procédure civile dispose que le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, et constate que la nécessité de prévenir un tel dommage procède des observations de la commission de sécurité ;
Qu’en se déterminant ainsi, sur le fondement d’un moyen relevé d’office, sans qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que les parties aient été mises en mesure d’en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne l’association LVT Ile de Berder aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.