Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 janvier 1966, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 janvier 1966, Publié au bulletin
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L’ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE PERL, EN RELATION AVEC HABER, DIRECTEUR DES SOCIETES ICB ET NSICB, SOUS-LOCATAIRES D’UN LOCAL, AU QUATRIEME ETAGE, D’UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE INTER REGIONALE IMMOBILIERE ET DE GERANCE IRIG, ETANT VENU EMPRUNTER AUDIT HABER UN CHALUMEAU ET SES ACCESSOIRES, PRIT PLACE, AVEC CE MATERIEL, DANS LE MONTE-CHARGE DE L’IMMEUBLE, QU’UN AUTRE LOCATAIRE, BERGER, VENAIT D’UTILISER ;

QU’AU COURS DE LA DESCENTE, LE MONTE-CHARGE S’IMMOBILISA, PUIS SOUS L’EFFET DES EFFORTS DE HABER ET DE PERL, POUR DEGAGER L’APPAREIL, REPRIT SA COURSE, MAIS TOMBA EN CHUTE LIBRE ;

QUE PERL FUT BLESSE ;

QU’IL A ASSIGNE, EN SE FONDANT SUR LES ARTICLES 1382 ET 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, LA SOCIETE IRIG, HABER ET LES SOCIETE ICB ET NSICB, DONT HABER ETAIT LE PREPOSE, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

QUE LA SOCIETE IRIG A APPELE EN GARANTIE BERGER, LES SOCIETES ICB ET NSICB, FRYDMAN, LOCATAIRE PRINCIPAL, ET JALLERAT, CHARGE DE L’ENTRETIEN DU MONTE-CHARGE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L’ARRET, QUI A RETENU LA RESPONSABILITE PARTAGEE D’HABER ET DE PERL LUI-MEME, ET DEBOUTE CE DERNIER DE SA DEMANDE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE IRIG, D’AVOIR MIS HORS DE CAUSE CELLE-CI, ALORS QUE SA RESPONSABILITE NE POUVAIT SUR LA BASE DE L’ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ETRE ECARTEE NI PAR LA CONSTATATION QU’ELLE N’AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, NI PAR CELLE DE L’INTERVENTION DE LA FAUTE D’UN TIERS, DONT LES CARACTERES NE SERAIENT PAS PRECISES OU DE CELLE DE LA VICTIME QUALIFIEE D’IMPREVISIBLE ET D’IRRESISTIBLE SANS QUE LE COMPORTEMENT DE CETTE VICTIME JUSTIFIAT SEMBLABLE QUALIFICATION ET SANS QU’AIT ETE PRECISE SI LADITE SOCIETE AVAIT PRIS TOUTES PRECAUTIONS POUR EVITER L’ACCIDENT, ALORS, DE PLUS, SUR LA BASE DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUE LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT AINSI QUE L’ABSENCE DE TOUT AVIS PORTANT A LA CONNAISSANCE DES TIERS L’INTERDICTION DE L’USAGE DU MONTE-CHARGE POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES, DEMONTRERAIENT LA FAUTE DE LA SOCIETE IRIG ET QU’ENFIN LA COUR D’APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN RELEVANT QUE PERL IGNORAIT LE FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL TOUT EN ENONCANT, D’AUTRE PART, QU’IL NE L’IGNORAIT PAS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D’APPEL REMARQUENT QUE LE MONTE-CHARGE NE POUVAIT ETRE UTILISE PAR LES LOCATAIRES, TOUS INDUSTRIELS QUE SUR DEMANDE AU CONCIERGE QUI DONNAIT LE COURANT ET NOTAIT LA DUREE DE L’UTILISATION ;

QU’ILS RELEVENT QUE, SUR LA DEMANDE DE PERL, BERGER QUI VENAIT DE FAIRE UN USAGE REGULIER DU MONTE-CHARGE, S’ABSTINT DE LE RENVOYER, QUE PERL, EN PRESENCE DE HABER, Y CHARGEA LE CHALUMEAU ET SES ACCESSOIRES ET Y PRIT LUI-MEME PLACE, QU’AUCUNE COMMANDE N’EXISTANT A L’INTERIEUR DE L’APPAREIL, HABER PRESSA SUR LE BOUTON EXTERIEUR, QUE LE MONTE-CHARGE S’ARRETA EN COURS DE DESCENTE, LA CABINE ET LA GRILLE S’ETANT COINCEES PAR SUITE DE LA POSITION VICIEUSE DU CHARGEMENT, QUE CEPENDANT LE MOTEUR CONTINUAIT A DEVIDER LA CHAINE DE SUSPENSION DE LA CABINE, QUI S’ACCUMULAIT SUR LE TOIT DE CELLE-CI ET LUI IMPOSAIT UNE SURCHARGE, TANDIS QUE PERL, HABER ET UN DE SES OUVRIERS S’EFFORCAIENT DE DEGAGER LA GRILLE ET QU’Y ETANT PARVENUS, LA CABINE REPRIT SA COURSE EN CHUTE LIBRE ;

QU’IL EST PRECISE, D’UNE PART, QUE LE MONTE-CHARGE ETAIT EN BON ETAT D’ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT, QUE, S’IL N’EXISTAIT PAS D’AFFICHE INTERDISANT AUX PERSONNES DE L’EMPRUNTER POUR ELLES-MEMES, UNE TELLE MESURE N’ETAIT PAS REGLEMENTAIREMENT OBLIGATOIRE DANS LES RAPPORTS DU PROPRIETAIRE AVEC LES LOCATAIRES ET LES TIERS ;

QUE D’AILLEURS HABER, QUI CONNAISSAIT L’INTERDICTION AURAIT DU PREVENIR PERL, LEQUEL ETAIT D’AILLEURS DEJA VENU DANS L’IMMEUBLE ET N’IGNORAIT PAS QU’IL FALLAIT RECLAMER L’APPAREIL AU CONCIERGE POUR POUVOIR S’EN SERVIR, D’AUTRE PART, QUE L’ACCIDENT ETAIT DU AUX SEULES FAUTES DE HABER ET DE PERL, CELUI-CI, NOTAMMENT, AYANT AVEC UN CHARGEMENT DEBORDANT DE LA CABINE, PRIS PLACE DANS UN MONTE-CHARGE DONT IL IGNORAIT LE FONCTIONNEMENT ET PARTICIPE, APRES L’ARRET DE L’APPAREIL, A DES MESURES MALADROITES DE DEPANNAGE AU LIEU D’APPELER LE CONCIERGE ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, HORS DE TOUTE CONTRADICTION, LES JUGES DU FOND ONT PU ADMETTRE, SUR LA BASE DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUE LA SOCIETE IRIG N’AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE QUI FUT EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE ET, SUR LA BASE DE L’ARTICLE 1384 ALINEA 1, QUE LE FAIT DE LA VICTIME, NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR LADITE SOCIETE , AVAIT ETE TELLE QU’ELLE N’AVAIT PU LE SURMONTER. D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1963 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS. N° 64-10 380 PERL C / SOCIETE INTER REGIONALE IMMOBILIERE ET DE GERANCE ET AUTRES. PRESIDENT : M DROUILLAT – RAPPORTEUR : M MARTIN – AVOCAT GENERAL : M ALBAUT – AVOCATS : MM FORTUNET, DE SEGOGNE, ROUSSSEAU ET DESACHE.


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