Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE WALTHER, ACTIONNAIRE REPRESENTANT PLUS DU DIXIEME DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE ANONYME DES CARRIERES DE L’EST, DITE SOCAREST, A OBTENU DU JUGE DES REFERES COMMERCIAUX DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG, UNE ORDONNANCE, EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1973, DESIGNANT UN EXPERT Y… PRESENTER UN RAPPORT SUR DIVERSES OPERATIONS DE GESTION DE LA SOCIETE SOCAREST, DANS SES RAPPORTS AVEC UNE SOCIETE SOLORMA;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SOCAREST ET SON PRESIDENT, ALFRED X…, ONT INTERJETE APPEL;
QU’ILS ONT, A LA MEME DATE, INVOQUE LES ARTICLES 707 ET 719 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL ET DEMANDE A LA COUR D’APPEL DE COLMAR, D’ORDONNER QU’IL SOIT SURSIS A L’EXECUTION DE L’ORDONNANCE DE REFERE SUSVISEE JUSQU’A L’ARRET A INTERVENIR;
ATTENDU QUE WALTHER FAIT GRIEF A LA DECISION QUI A DIT QU’IL SERAIT SURSIS A L’EXECUTION FORCEE JUSQU’A L’AUDIENCE DU 7 FEVRIER 1974, FIXEE POUR LES DEBATS ORAUX, D’AVOIR VIOLE L’ARTICLE 1ER DE L’ORDONNANCE DU 5 FEVRIER 1945, QUI A MIS EN VIGUEUR LA PROCEDURE DE REFERE DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE, EN VERTU DUQUEL, SELON LE POURVOI, L’APPLICATION DE REGLE DE LA PROCEDURE LOCALE AURAIT DU ETRE ECARTEE;
MAIS ATTENDU QUE L’ARTICLE 719, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE CIVIL LOCAL, N’A PAS ETE ATTEINT PAR LES ABROGATIONS PRONONCEES PAR L’ORDONNANCE VISEE AU MOYEN;
D’OU IL SUIT QUE CELUI-CI, TEL QUE FORMULE, N’EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D’APPEL DE COLMAR