Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 2001, 98-19.201, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 2001, 98-19.201, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Antoine X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y…, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. Y…, qui avait créé en 1984 une société anonyme au capital de 250 000 francs divisé en deux mille cinq cents actions, a signé, le 3 août 1991, un « ordre de mouvement » de 1 212 actions lui appartenant au profit d’un autre actionnaire, M. de Lucy ;

que M. Y…, qui soutenait que cet acte avait été antidaté, a reproché à son avocat, M. X…, d’avoir manqué à ses obligations professionnelles en portant ce transfert sur le registre des mouvements de titres de la société, alors qu’il n’aurait été convenu aucun prix de cession ;

Attendu, d’abord, que l’arrêt, qui constate que M. Y… ne contestait pas avoir signé l’ordre de transfert, retient, sans les dénaturer, qu’il résultait sans la moindre équivoque des lettres du 2 janvier 1992 et du 4 mars 1993 adressées à M. de Lucy par M. Y… que celui-ci avait la volonté de ne plus apparaître comme actionnaire de la société auprès des administrations, et notamment de l’administration fiscale, qui refusaient d’accorder les autorisations nécessaires à l’activité de la société du fait de son actionnariat ; qu’ensuite, par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève que seule l’inscription du transfert des valeurs dans le registre des mouvements de la société était de nature à confirmer le retrait du cédant en rendant opposable l’opération aux tiers et en particulier à l’administration fiscale, de sorte que le transfert des titres devait être effectif pour leur être opposable ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que M. X…, qui s’était borné à tirer les conséquences de la signature de l’ordre de mouvement conforme à l’objectif et aux modalités de l’opération sur lesquels les parties étaient d’accord jusqu’en 1993, n’avait commis ni faute en procédant à l’inscription litigieuse, ni manquement à son obligation de conseil ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer M. X… la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette la demande de M. Y… ;

Le condamne à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en l’audience publique du neuf octobre deux mille un.


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