Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 87-17.473, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 87-17.473, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, que M. X…, qui exploite une discothèque, a, entre le 29 juin 1974 et le 31 mars 1975, diffusé dans son établissement des oeuvres musicales inscrites au répertoire de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et d’organismes étrangers dont la SACEM est mandataire, sans avoir reçu de cette société aucune autorisation ; que du 1er avril 1975 au 31 mars 1976 il a refusé de régler les redevances stipulées par deux contrats généraux de représentation successivement conclus par lui avec la SACEM mais dont il a soulevé la nullité ; que la cour d’appel l’a condamné au paiement des sommes réclamées par la SACEM ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, d’une part, que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir retenu que le taux de redevance pratiquée par la SACEM ne constituait pas un  » prix non équitable  » au sens de l’article 86 du traité de Rome, alors, selon le moyen, qu’imposé par une société en situation de monopole, il ne constitue pas un  » tarif objectif, raisonnablement calculé  » et qu’il est  » particulièrement élevé  » ; que M. X… soutient d’autre part, que la cour de cassation ne peut rejeter ce moyen sans interroger préalablement la Cour de justice des communautés européennes en application de l’article 177 du traité de Rome ;

Mais attendu que le moyen, sans se fonder sur une étude comparative des diverses redevances pratiquées dans les Etats membres de la communauté européenne, se borne, pour affirmer le caractère inéquitable des tarifs pratiqués par la SACEM, à en critiquer le montant, abstraitement considéré, et les modalités de calcul, alors qu’il importe de les apprécier, comme l’a fait l’arrêt attaqué, en fonction de l’ensemble des circonstances constatées par la cour d’appel ; d’où il suit que la première branche du moyen est sans pertinence et ne rend donc pas nécessaire une interprétation de l’article 86 du traité de Rome ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


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