Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B… COURANT, demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 22 septembre 1986 par la cour d’appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de Monsieur Jean Z…, demeurant à Paris (7ème), …,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Roger, avocat de M. Y…, de Me Choucroy, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1986), que par acte sous seing privé du 23 décembre 1964, la Caisse centrale de crédit hôtelier (CCCH) a consenti un crédit à la société Cofraloc, garanti par le cautionnement solidaire des actionnaires de cette société au nombre desquels figurent les époux Y…, ainsi que par celui souscrit le 25 mai 1966 par la société Siden dont M. Z… préside le conseil d’administration ; que par un acte sous seing privé du 31 mai 1966, M. X…, Mme A… et M. Y… se sont constitués cautions solidaires envers la société Siden des sommes que celle-ci avait à payer en vertu de son engagement de caution ; que M. Z… a pris l’engagement dans un acte sous seing privé du 3 avril 1969 repris par un acte notarié du 24 septembre 1969 de rembourser à M. X…, Mme A… et M. Y…, les sommes que ces derniers auraient pu verser à la CCCH en exécution du cautionnement qu’ils avaient contracté ; que le Trésor public, cessionnaire des droits du CCCH a prélevé sur une indemnité due aux époux Y… au titre de l’indemnisation des français d’Outre-Mer, le solde du prêt non remboursé par la société Cofraloc ; que M. Y… a assigné M. Z… en paiement de cette somme ; Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen d’une part, qu’en se bornant à une interprétation littérale des termes des actes des 3 avril 1969 et 24 septembre 1969 sans dégager la volonté réelle des parties, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil et, alors, d’autre part, qu’en ne s’expliquant pas sur les motifs du jugement que l’intimé était réputé s’être approprié en demandant la confirmation de la décision, la cour d’appel a violé l’article 445 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que c’est au titre de l’engagement de cautionnement que les époux Y… avaient souscrit à l’égard du CCCH le 23 décembre 1964, que le Trésor public avait prélevé sur l’indemnité dont ils étaient bénéficiaires les sommes dues par la société Cofraloc, l’arrêt retient qu’il résulte des termes, sans équivoque sur ce point, des actes des 3 avril et 24 septembre 1969 que l’engagement personnel de remboursement pris par M. Z… était limité aux sommes qu’aurait pu avoir à payer M. Y… en exécution du cautionnement souscrit le 31 mai 1966 au bénéfice de la société Siden pour le cas où celle-ci aurait été dans l’obligation -ce qui ne s’est jamais produit- de rembourser au CCCH la dette de la société Cofralec ; que la cour d’appel a ainsi, d’une part, retenu que les actes des 3 avril et 24 septembre 1969, tels que clairement formulés par les parties, exprimaient leur volonté commune, et, d’autre part, répondu en les écartant aux motifs du tribunal qui avait estimé contrairement à l’arrêt, que M. Z… s’était obligé à rembourser tout paiement effectué directement par M. Y… au CCCH ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;