Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 mars 1983, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 mars 1983, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU’HENRI A… EST DECEDE LE 13 OCTOBRE 1974 LAISSANT MME FRANCE X…, SA SECONDE EPOUSE ET SES CINQ ENFANTS, CLAUDE, JACQUES, JEAN, CECILIA, EPOUSE GRISON ET HENRI Z…, LES TROIS PREMIERS, DE SON PREMIER MARIAGE AVEC CLAUDINE B… DONT IL ETAIT VEUF ET LES DEUX DERNIERS LEGITIMES PAR SON SECOND MARIAGE AVEC MME X… ;

QUE L’ARRET ATTAQUE A REJETE LES DEMANDES QUE LES ENFANTS ISSUS DU SECOND MARIAGE AVAIENT FORMEES CONTRE LES ENFANTS ISSUS DU PREMIER ET QUI TENDAIENT A FAIRE JUGER QUE CEUX-CI S’ETAIENT RENDUS COUPABLES D’UN RECEL SUCCESSORAL PORTANT SUR UN IMMEUBLE SIS A NOUMEA, AVENUE FOCH, ET AVAIENT BENEFICIE DE LA PART DE LEUR PERE DE DONATIONS DEGUISEES PORTANT SUR DES CONSTRUCTIONS ELEVEES SUR UN TERRAIN SIS A NOUMEA, LIEU DIT MOTOR POOL, ET SUR DES ACTIONS D’UNE SOCIETE DENOMMEE OUACCO ;

ATTENDU QUE MME A… ET LES ENFANTS DU SECOND MARIAGE FONT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L’APPLICATION DES SANCTIONS DU RECEL SUCCESSORAL AUX MOTIFS, D’UNE PART, QU’A L’EPOQUE OU LES DONATIONS DE DENIERS ONT ETE CONSENTIES, EN 1957 ET EN 1959, LES BENEFICIAIRES DE CELLES-CI IGNORAIENT L’EXISTENCE DE COHERITIERS QUI AVAIENT, AU DEMEURANT, L’ETAT D’ENFANTS ADULTERINS ET, D’AUTRE PART, QUE L’OMISSION DE FAIRE FIGURER DANS LA DECLARATION DE SUCCESSION L’IMMEUBLE ACQUIS AVEC CES DENIERS, POUVANT S’EXPLIQUER PAR LA CONTESTATION QUI EXISTAIT, AU MOMENT DE CETTE DECLARATION, SUR LA VALIDITE DU SECOND MARIAGE DU DE CUJUS ET DE LA LEGITIMATION DES ENFANTS QUI EN ETAIENT ISSUS, ETAIT INSUFFISANTE POUR ETABLIR LA FRAUDE, ALORS QUE, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU RECEL SUCCESSORAL DEVANT S’APPRECIER A L’EPOQUE DE L’OUVERTURE DE LA SUCCESSION ET NON A CELLE DES LIBERALITES DISSIMULEES, LES BENEFICIAIRES DE CELLES-CI CONNAISSAIENT, EN SOUSCRIVANT LA DECLARATION DE SUCCESSION, L’EXISTENCE DES ENFANTS DU SECOND LIT ET QUE L’INCERTITUDE EXISTANT SUR LES DROITS HEREDITAIRES DE CES DERNIERS N’ETAIT PAS DE NATURE A JUSTIFIER LEUR EXCLUSION DES SEULS BIENS FAISANT L’OBJET DE LA DISSIMULATION ;

MAIS ATTENDU QUE C’EST DANS L’EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE L’OMISSION DE FAIRE FIGURER L’IMMEUBLE DANS LA DECLARATION DE SUCCESSION ETAIT INSUFFISANTE POUR ETABLIR, EN L’ABSENCE DE TOUT AUTRE ELEMENT, L’INTENTION FRAUDULEUSE CONSTITUTIVE DU RECEL SUCCESSORAL ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR REFUSE DE DIRE QUE CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE AU PROFIT DES ENFANTS DU PREMIER MARIAGE LE PAIEMENT DU COUT DES CONSTRUCTIONS A USAGE D’ATELIER D’IMPRIMERIE EDIFIEES SUR UN TERRAIN AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DONATION PAR ACTE NOTARIE DU 2 JUIN 1971 EN APPARENCE LIMITEE A CE SEUL TERRAIN, CONSTRUCTIONS DONT LE COUT AURAIT ETE PAYE PAR LE DE CUJUS EN SA QUALITE DE PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE D’IMPRIMERIE QUI UTILISAIT LES BATIMENTS LITIGIEUX EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR, SELON LES TERMES DU MOYEN, UN DOCUMENT PRODUIT A L’AUDIENCE DUQUEL IL RESULTAIT QU’A L’EPOQUE DE LA DONATION LITIGIEUSE LE DE CUJUS N’ETAIT PLUS ASSOCIE DE LA SOCIETE ET QUE CELLE-CI AVAIT ETE DISSOUTE, ALORS QUE LES PARTIES N’AVAIENT PAS ETE A MEME DE DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT DE CE DOCUMENT ;

MAIS ATTENDU QU’IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA COUR D’APPEL A FONDE SA CONVICTION NON PAS SUR UN DOCUMENT PRODUIT A L’AUDIENCE MAIS EN CONSIDERATION DE LA NOUVELLE SITUATION JURIDIQUE RELEVEE A L’AUDIENCE PAR LE CONSEIL DES INTIMES D’APRES L’ANALYSE QUE CELUI-CI AVAIT FAITE DU DOCUMENT LITIGIEUX ;

QUE LA SEULE ENONCIATION TROUVEE DANS L’ARRET : ATTENDU QU’IL RESULTE D’UN DOCUMENT PRODUIT FAIT PRESUMER, EN L’ABSENCE DE TOUTE AUTRE PRECISION CONTRAIRE, QUE CE DOCUMENT A ETE REGULIEREMENT PRODUIT AUX DEBATS ET DEBATTU CONTRADICTOIREMENT, D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS A… REPROCHENT ENCORE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A VOIR CONFIER AU NOTAIRE LIQUIDATEUR LA MISSION DE SE FAIRE COMMUNIQUER LES LIVRES ET LES REGISTRES DE LA SOCIETE OUACCO POUR RECHERCHER SI LE DE CUJUS AVAIT CONSENTI A SON Y… JACQUES UNE DONATION DEGUISEE DE 2369 ACTIONS DE CETTE SOCIETE, ALORS QUE LE MONTANT TOTAL DES VIREMENTS EFFECTUES ENTRE LES COMPTES BANCAIRES DE LA SOCIETE OUACCO, DU DE CUJUS ET DE SON Y… JACQUES, ATTEIGNAIT EFFECTIVEMENT UNE SOMME VOISINE DU PRIX D’ACHAT DE CES ACTIONS PAYE A L’ORIGINE PAR LE DEFUNT ;

MAIS ATTENDU QUE LES ELEMENTS DE FAIT SOUMIS A LA JURIDICTION D’APPEL SUR LES CAUSES DES VIREMENTS INVOQUES PAR LES DEMANDEURS ONT PERMIS A CELLE-CI D’ESTIMER QUE CES VIREMENTS ETAIENT ETRANGERS A LA CESSION D’ACTIONS LITIGIEUSES ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 15 OCTOBRE 1981, PAR LA COUR D’APPEL DE NOUMEA ;


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