Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juin 2004, 00-15.765, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juin 2004, 00-15.765, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la société à responsabilité limitée 4 D (la société) a exploité pendant plusieurs années une discothèque diffusant, sans l’autorisation de la Société des éditeurs et compositeurs de musique (SACEM), des oeuvres musicales inscrites au répertoire de celle-ci ; que, in solidum avec M. X…, son gérant, elle a été condamnée en référé à acquitter provisionnellement les redevances correspondantes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tels qu’exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu, d’abord, qu’en relevant que l’offre de la SACEM d’adresser à la société et à son gérant, sous réserve de dédommagement, la liste des auteurs français et étrangers représentés par elle n’avait été suivie d’aucun effet et qu’elle leur avait été communiqué celle de ses homologues étrangers avec lesquels elle est liée par représentations réciproques, la cour d’appel (Grenoble, 8 mars 2000) a constaté que les exigences des articles L. 321-1 et L. 321-7 du Code de la propriété intellectuelle et 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile étaient satisfaites, ensuite, qu’elle a retenu à bon droit que les sociétés d’auteurs, habilitées par les articles L. 321-1, alinéa 2, et 331-1, alinéa 2, à défendre en justice les droits de leurs adhérents, tiennent de cette représentation légale qualité et pouvoir pour agir en contrefaçon en cas d’atteinte à ceux-ci, enfin, qu’elle a exactement observé que l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, relatif aux droits des producteurs et artistes interprètes de phonogrammes, était sans incidence dans le litige dont elle était saisie ; d’où il suit que les moyens sont dépourvus de portée ;

Sur le deuxième moyen et le quatrième, pris en ses trois branches, pareillement exposés et reproduits :

Attendu que, le 20 septembre 2000, le conseil de la concurrence a rendu une décision de non-lieu ; que les moyens sont devenus inopérants ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, tel qu’exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d’appel, après avoir exactement énoncé que, pour prospérer, le grief d’abus de position dominante déduit des différences entre les tarifs pratiqués par la SACEM et par les sociétés d’auteurs étrangères supposait, de la part de l’exploitant à qui incombe la charge de la preuve, la production d’une étude homogène des conditions de diffusion des oeuvres des auteurs dans les différents pays spécifiquement considérés et incluant à chaque fois la typologie et le nombre des établissements, a relevé qu’une telle recherche n’avait pas été réalisée ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs tirés des articles 1315 du Code civil, 86 du traité de Rome, 4 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le cinquième moyen, tel qu’exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu’en énonçant que la production des documents ordonnée par le premier juge permettait de calculer, au vu d’éléments objectifs, le préjudice subi par la SACEM, le juge des référés, qui, dans la limite du montant incontestable de la créance, fixe discrétionnairement la provision qu’il accorde, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Et sur le sixième moyen, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que M. X… n’a contesté en appel ni son obligation in solidum, ni la contrefaçon dont il avait été l’auteur en diffusant des oeuvres du répertoire de la SACEM dans l’établissement qu’il gérait tout en refusant de signer le contrat de représentation valant autorisation d’y procéder ; que le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 4 D et M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


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