Cour de cassation, Chambre civile 1, du 7 février 1989, 87-12.293, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 7 février 1989, 87-12.293, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X… Gérard, syndic, demeurant 77 rue Jeanne-d’Arc à Rouen (Seine maritime), agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme LA BROCHERIE, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 19 mars 1985,

en cassation d’un arrêt rendu, le 20 janvier 1987, par la cour d’appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de la SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), dont le siège est … à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y… ès qualités, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y…, syndic de la liquidation des biens de la société anonyme « La Brocherie », exploitant d’une discothèque, fait grief à l’arrêt attaqué (Rouen, 20 janvier 1987), statuant en référé, d’avoir condamné cette société à payer à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) une provision de 55 686 francs à valoir sur les dommages-intérêts qui lui sont dus en raison de la diffusion sans son autorisation d’oeuvres musicales inscrites à son répertoire ou à celui d’autres sociétés dont elle est mandataire ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que M. Y… soutient que la cour d’appel a violé l’article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile en décidant que ne constituaient pas des contestations sérieuses de la créance invoquée les moyens par lesquels la société La Brocherie soutenait que la SACEM, irrégulièrement constituée en raison de la nullité des apports que lui font ses membres lors de leur adhésion, n’avait pas qualité pour ester en justice, et encore que la diffusion publique de disques ne pouvait donner lieu à une créance au profit de la SACEM, et enfin que celle-ci se rendait coupable d’abus de position dominante, entente illicite et pratiques discriminatoires, tant au regard du traité de Rome que de l’ordonnance du 30 juin 1945 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel, qui a exactement qualifié la nature des cessions de droits d’auteurs consenties à la SACEM par ses adhérents, cessions qui ne constituent pas des apports en société, en a justement déduit que la SACEM tirait tant de ces cessions que des dispositions de l’article 65, alinéa 1, de la loi du 11 mars 1957, la qualité pour agir en justice pour la défense des intérêts dont elle a la charge ; qu’ayant ensuite constaté qu’aucun contrat général de représentation n’avait été souscrit par la société La Brocherie et que celle-ci pratiquait néanmoins la diffusion, au moyen de disques, d’oeuvres musicales inscrites au répertoire de la SACEM, la cour d’appel a décidé à bon droit que ces diffusions, dont chacune constituait une représentation illicite de l’oeuvre enregistrée, engageaient la responsabilité délictuelle de la société La Brocherie, ce qui ôtait toute pertinence à des moyens ayant trait à la validité des contrats proposés par la SACEM et au montant prétendument excessif des redevances qui auraient pu être éventuellement convenues ; D’où il suit que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis ; Sur les premier, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis :

Attendu que la société La Brocherie faisant grief à l’arrêt de n’avoir pas répondu aux contestations que ses deuxième et troisième moyens lui reprochent d’avoir écartées, il ressort de cette contradiction que les moyens susvisés ne sont pas fondés ; Sur le huitième moyen :

Attendu que la société La Brocherie reproche enfin à la cour d’appel de n’avoir pas répondu aux conclusions qui soutenaient que la SACEM ne reverse pas aux auteurs les redevances qu’elle perçoit ; Mais attendu que le litige ne portant pas sur les rapports de la SACEM et de ses adhérents, une telle argumentation ne pouvait avoir aucune incidence sur la décision de la cour d’appel, qui n’était donc pas tenue d’y répondre ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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