Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 février 1967, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 février 1967, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE ROBERT X… EST LOCATAIRE D’UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE SIS A … – DE – LA -FORGE ET APPARTENANT A LA COMPAGNIE D’ASSURANCES LA ZURICH ;

QUE LE MUR DE CLOTURE DE CET APPARTEMENT SITUE AU REZ – DE – CHAUSSEE FORME L’UNE DES PAROIS DE LA CAGE OU SE DEPLACE L’ASCENSEUR DE L’IMMEUBLE ;

QUE LE FONCTIONNEMENT DE CET ASCENSEUR, INSTALLE DEPUIS PLUS DE 40 ANS ET DESSERVANT HUIT ETAGES, S’ACCOMPAGNE D’UN BRUIT ASSEZ IMPORTANT QUI S’ENTEND AVEC UNE CERTAINE FORCE DANS LE LOGEMENT DE X… ;

QU’ORIGINAIREMENT, LES PORTES PALIERES ETAIENT DEPOURVUES DE POIGNEES, DE SORTE QUE SEULES LES PERSONNES MUNIES DE CARRES POUVAIENT ACCEDER A L’ASCENSEUR ;

QUE L’INSTALLATION DE POIGNEES, A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE EN 1954 – 1955 ET LA LOCATION DES CHAMBRES SITUEES AUX ETAGES SUPERIEURS ONT EU POUR CONSEQUENCE UNE UTILISATION PLUS FREQUENTE DE L ‘ASCENSEUR ;

QUE X… A DEMANDE LA REMISE DES LIEUX DANS L’ETAT OU ILS SE TROUVAIENT EN 1948, MAIS QUE LES JUGES DU FOND ONT REJETE CETTE DEMANDE, SE BORNANT A REDUIRE LE LOYER DU PAR X… EN RAMENANT A 0,9 A COMPTER DU 13 AVRIL 1961, LE COEFFICIENT DE SITUATION SERVANT AU CALCUL DE CE LOYER ;

ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE BAILLEUR, TENU PENDANT LA DUREE DU BAIL, DE FAIRE JOUIR PAISIBLEMENT LE PRENEUR DE LA CHOSE LOUEE, NE PEUT, SANS L’ACCORD DE SON CO – CONTRACTANT, CHANGER LA FORME DE CETTE CHOSE ;

QU’EN L’ESPECE ET SELON LE MOYEN, LE BAILLEUR AVAIT MODIFIE LA FORME DE L’ASCENSEUR DE SERVICE COMME SON UTILISATION ET QU’AINSI, LA COUR D’APPEL, DONT L’ARRET RELEVE EXPRESSEMENT L’EXISTENCE DE CES MODIFICATIONS, NE POUVAIT S’ABSTENIR DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DU LOCATAIRE DU REZ – DE – CHAUSSEE, SANS REFUSER PAR LA MEME DE TIRER DE SES PROPRES CONSTATATIONS LA CONSEQUENCE LEGALE QUI EN DECOULAIT ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LE BAILLEUR, TENU PENDANT LA DUREE DU BAIL DE FAIRE JOUIR PAISIBLEMENT LE PRENEUR DE LA CHOSE LOUEE, NE PEUT, SANS L’ACCORD DE SON CO – CONTRACTANT, CHANGER LA FORME DE CETTE CHOSE, ENCORE FAUT – IL, POUR QUE CETTE REGLE S’APPLIQUE, QU’IL Y AIT EU UN TEL CHANGEMENT DE FORME ;

QU’EN LA CAUSE, LA COUR D’APPEL, QUI RELEVE QUE L’AGGRAVATION DES TROUBLES SUBIS PAR X… NE LES FAIT PAS DEPASSER CEUX QUE LE VOISINAGE ET UNE UTILISATION DE L’IMMEUBLE CONFORME AUX BESOINS ACTUELS DE LOGEMENT OBLIGENT A SUPPORTER, A PU, EN DECIDANT QUE CETTE AGGRAVATION N’AUTORISE PAS X… A DEMANDER LA REMISE DE L’IMMEUBLE DANS L’ETAT OU IL SE TROUVAIT AVANT L’INSTALLATION DES POIGNEES ET UN USAGE DE L’ASCENSEUR LIMITE A CE QU’IL ETAIT A L’ORIGINE, ADMETTRE DE FACON IMPLICITE, MAIS NECESSAIRE, QUE L’INSTALLATION DE POIGNEES AUX PORTES PALIERES DONNANT ACCES A L’ASCENSEUR NE CONSTITUAIT PAS UN CHANGEMENT DE LA FORME DE LA CHOSE LOUEE ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 20 MARS 1964 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS. N ° 64 – 14 164. X… C / COMPAGNIE D’ASSURANCES LA ZURICH. PREMIER PRESIDENT : M BORNET – RAPPORTEUR : M BRETON – AVOCAT GENERAL : M PAUCOT – AVOCATS : MM GARAUD ET COUTARD. A RAPPROCHER : 14 OCTOBRE 1964, BULL 1964, I, N ° 445, P 345 ET L’ARRET CITE.


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