Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Giorgio X…, né le 25 juillet 1933 à Bissone (Suisse), de nationalité helvétique, demeurant à Bissone (Tessin), Suisse,
2°) l’Office des faillites de Berne, dont le siège (Suisse),
en cassation d’un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de M. Robert Trent Y…, demeurant …, Etats-Unis,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X… et de l’Office des faillites de Berne, de Me Choucroy, avocat de M. Trent Y…, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu’aux termes de ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; Attendu que pour se déclarer incompétente sur l’action de M. X… qui demandait la réalisation à son profit de promesses de vente de terrains situés au Muy (Var), la cour d’appel, statuant sur contredit, énonce que le litige tend à faire condamner un futur associé à exécuter ses engagements d’apport en nature aux termes d’un protocole stipulant que les litiges en relation avec ce dernier seront réglés par voies d’arbitrage ; Attendu, qu’en se déterminant ainsi pour faire application de la clause compromissoire alors que l’objet du litige était, une action en matière réelle immobilière fondée, au bénéfice du demandeur, sur « divers actes sous seing privé » et non une action en exécution d’apports en nature dans une société à constituer selon les
prévisions du protocole, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 décembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ; Condamne M. Trent Y…, envers M. X… et l’Office des faillites de Berne, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.