Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
d d è I/ Sur le pourvoi n° A 90-17.012 formé par :
La société à responsabilité limitée La Locomotive, dont le siège social est … (18e),
contre :
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dite SACEM, dont le siège social est … à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; II/ Et sur le pourvoi n° Y 90-19.310 formé par :
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dite SACEM,
contre :
La société à responsabilité limitée La Locomotive,
défenderesse à la cassation ; en cassation de l’arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section A) ; La société La Locomotive, demanderesse au pourvoi n° A 90-17.012, invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La SACEM, demanderesse au pourvoi n° Y 90-19.310, invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; d è d LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X… de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société La Locomotive, de Me Thomas-Raquin, avocat de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! – Joint les pourvois n°s Y 90-19.310 et A 90/17.012, dirigés contre le même arrêt ; Attendu que la société La Locomotive, qui exploite une discothèque, a conclu un contrat général de représentation avec la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), mais qu’elle n’a pas réglé à cette société l’intégralité des redevances dont elle lui était redevable pour les périodes d’exploitation ayant couru du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1988, puis du 1er octobre 1988 au
30 juin 1989 ; qu’en 1988 et en 1989, la SACEM a demandé à la juridiction des référés de lui allouer une provision égale au montant de ces redevances impayées ; qu’une ordonnance du 17 octobre 1988 a, pour la première période, alloué à la SACEM la somme de 1 700 000 francs qu’elle réclamait ; qu’une seconde ordonnance du 10 juillet 1989 a, d’une part, rétracté la décision précédente et réduit le montant de la condamnation prononcée, et, d’autre part, pour la seconde période, fixé la provision à un million de francs, alors que la réclamation de la SACEM s’élevait à 2 000 283 francs ; que l’arrêt attaqué a dit qu’il n’y avait pas lieu à rétractation de l’ordonnance du 17 octobre 1988, puis a porté à 1 200 000 francs le montant de la seconde provision ; Sur le second moyen du pourvoi n° A 90-17.012 de la société La Locomotive :
Vu l’article 809, alinéa 2, ensemble l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, saisie du point de savoir s’il y avait lieu à rétractation de l’ordonnance de référé du 17 octobre 1988, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que ne constituaient pas des circonstances nouvelles des arrêts décidant un sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la régularité des tarifs pratiqués de la SACEM ; qu’en se déterminant ainsi, alors que la cour européenne avait rendu ses arrêts le 13 juillet 1989 et que la société La Locomotive fondait désormais sa contestation sur les termes de ces décisions, la cour d’appel, qui, tenue de se placer au jour où elle statuait, n’a pas examiné les moyens tirés de cette circonstance nouvelle, a privé son arrêt de base légale au regard du premier des textes susvisés et n’a pas répondu aux exigences du second ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° Y 90-19.310 de la SACEM :
Vu l’article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à 1 200 000 francs le montant incontestable de la créance de la SACEM, la cour d’appel énonce que, dans d’autres instances, elle a saisi le conseil de la concurrence d’une demande d’avis relative à des contestations identiques soulevées par les discothèques ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’à l’appui de ses allégations la société La Locomotive n’avait pas apporté le moindre commencement de preuve, soit du caractère arbitraire ou abusif de la
diversité des tarifs proposé par la SACEM aux utilisateurs, soit d’un abus de position dominante commis par la SACEM, défini selon les critères posés par les arrêts précités de la Cour de justice des communautés européennes, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’une contestation sérieuse pouvant faire obstacle à l’exécution des obligations souscrites par la société débitrice ; qu’elle a ainsi violé le texte susvisé ; Attendu que la cassation qui sera prononcée rendra sans objet devant la Cour de Cassation le premier moyen du pourvoi de la société La Locomotive, dont la première branche manque en fait et dont la seconde fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas tenu compte, à l’appui de sa décision, des moyens tirés des arrêts rendus le 13 juillet 1989 par la Cour de justice des communautés européennes ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.