Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L’ARTICLE 5 DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 ;
ATTENDU QU’AUX TERMES DE CE TEXTE, LES CO-PROPRIETAIRES D’IMMEUBLES DIVISES PAR APPARTEMENTS SONT, A DEFAUT DE TITRES CONTRAIRES, PRESUMES ETRE CO-PROPRIETAIRES DES ASCENSEURS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BERTHIOT ET PEYTRAL, SYNDIC DE L’IMMEUBLE EN CO-PROPRIETE PAR APPARTEMENTS SIS A …, A FAIT PROCEDER, EN EXECUTION D’UNE DECISION DE L’ASSEMBLEE DES CO-PROPRIETAIRES, A LA REFECTION COMPLETE DE L’ASCENSEUR ;
QU’ELLE A ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE DE GERANCE, PROPRIETAIRE D’UN APPARTEMENT AU REZ-DE-CHAUSSEE ET DES 25 MILLIEMES DE L’ENSEMBLE, EN PAYEMENT D’UNE PART DE LA DEPENSE PROPORTIONNELLE A SES MILLIEMES, PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DU REGLEMENT DE CO-PROPRIETE PREVOYANT LA REPARTITION DES DEPENSES AFFERANT AUX PARTIES COMMUNES ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A DEBOUTE LE SYNDIC DE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LE REGLEMENT DE CO-PROPRIETE EST MUET EN CE QUI CONCERNE L’ASCENSEUR, ET QUE CELUI-CI N’AJOUTE RIEN A LA VALEUR DES LOCAUX DU REZ-DE-CHAUSSEE ;
QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS LE SILENCE DU REGLEMENT DE CO-PROPRIETE, L’ASCENSEUR EST PRESUME PARTIE COMMUNE, LA DECISION ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D’INSTANCE DU XIIE ARRONDISSEMENT DE PARIS LE 22 JANVIER 1964 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE DU 1ER ARRONDISSEMENT DE PARIS. N° 64 – 12 477 SARL BERTHIOT ET PEYTRAL C/ SOCIETE CIVILE DE GERANCE. PRESIDENT : M BLIN – RAPPORTEUR : M VOULET – AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU – AVOCATS : MM TALAMON ET MARCILHACY.