Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1969, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1969, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 19 AVRIL 1927, LES EPOUX ANDRE B… ET JEANNE A… ONT FAIT DONATION-PARTAGE DE LA NUE-PROPRIETE DE CERTAINES VALEURS MOBILIERES A LEURS QUATRE ENFANTS : JEAN, GEORGES, MARIE-THERESE EPOUSE BOUCHER ET MARIE-LOUISE Y… Z… ;

QUE, NOTAMMENT 605 ACTIONS DE LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS DES PAPETERIES A… ONT ETE ATTRIBUEES A JEAN B…, A DAME X… ET A DAME Z… ;

QUE CES TROIS PERSONNES ONT, APRES LE DECES DE LEURS AUTEURS, SOLLICITE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS ET DE LA COMMUNAUTE EN DEPENDANT ;

QUE LES HERITIERS DE GEORGES B…, DECEDE DANS L’INTERVALLE, ONT REPONDU EN DEMANDANT LA RESCISION POUR LESION DE PLUS DU QUART DE LA DONATION-PARTAGE DU 19 AVRIL 1927 ;

QUE CETTE RESCISION A ETE PRONONCEE PAR UN ARRET DEVENU IRREVOCABLE ;

QUE LES HERITIERS DE GEORGES B… ONT ALORS DEMANDE LA NULLITE DE DIVERSES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DES PAPETERIES A…, EN RAISON DE CE QUE JEAN B…, DAME X… ET DAME Z… AVAIENT VOTE A CES ASSEMBLEES COMME TITULAIRES DE 605 ACTIONS, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA NULLITE D’UNE VENTE IMMOBILIERE FAITE LE 5 MAI 1961 PAR LA SOCIETE DES PAPETERIES A… A LA SOCIETE HENRY X… FILS ET COMPAGNIE, CONFORMEMENT A UNE RESOLUTION VOTEE LE 16 MARS 1961 PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE VENDERESSE ;

QUE LA COUR D’APPEL A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA NULLITE DES ASSEMBLEES GENERALES JUSQU’A LA CLOTURE DES OPERATIONS DU PARTAGE, TOUT EN ADMETTANT CEPENDANT QU’UNE TELLE NULLITE, SI ELLE DEVAIT ETRE ULTERIEUREMENT RECONNUE, N’ENTRAINERAIT PAS, A L’EGARD DE LA SOCIETE BOUCHER, CELLE DE LA VENTE FAITE A CETTE DERNIERE SOCIETE ;

ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR AINSI SURSIS A STATUER, ALORS QUE, DANS L’ETAT ACTUEL DE LA SUCCESSION, LE PREMIER PARTAGE ETANT DEFINITIVEMENT RESCINDE, IL SERAIT CERTAIN QU’A ETE IRREGULIER LE VOTE EMANANT DE CERTAINS COHERITIERS SEULEMENT QUI ONT UTILISE LES ACTIONS LITIGIEUSES COMME S’ILS EN ETAIENT LES SEULS PROPRIETAIRES ;

MAIS ATTENDU QUE SA DECISION DE SURSIS JUSQU’AU JUGEMENT D’UNE AUTRE INSTANCE, EMANE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DES JUGES POUR LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET QU’EN LA CAUSE, LE VOTE AYANT ETE EXERCE PAR JEAN B…, DAME X… ET DAME Z… POUR LES 605 ACTIONS LITIGIEUSES ET L’ATTRIBUTION DEFINITIVE DE CES ACTIONS DEPENDANT DU RESULTAT DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE, LA COUR D’APPEL A ESTIME, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN QU’IL Y AVAIT LIEU D’ATTENDRE LE PARTAGE POUR SAVOIR SI, COMPTE TENU DE L’EFFET RETROACTIF, LE VOTE AVAIT ETE OU NON L’OEUVRE DES VERITABLES PROPRIETAIRES DES ACTIONS ;

QU’AINSI, LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU’AUSSI VAINEMENT, IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DECLARE VALABLE, A L’EGARD DE L’ACHETEUR, LA VENTE DU 5 MAI 1961, AU MOTIF QUE CET ACHETEUR ETAIT DE BONNE FOI, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE LE TIERS QUI ACQUIERT DE L’HERITIER APPARENT DOIT ENCORE ETABLIR QU’IL A TRAITE SOUS L’INFLUENCE DE L’ERREUR COMMUNE » ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LA COUR D’APPEL RELEVE « QUE CES IMMEUBLES, QUI ETAIENT LA PROPRIETE INCONTESTEE DE LA SOCIETE VENDERESSE ONT ETE VENDUS PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE CETTE DERNIERE EN VERTU D’UNE DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 16 MARS 1961 ;

… QU’IL S’ENSUIT… QUE JEAN B… AVAIT APPAREMMENT QUALITE ET POUVOIR POUR CONTRACTER AU NOM DE LA SOCIETE VENDERESSE, AUX YEUX DU REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE HENRY X… FILS ET COMPAGNIE, DONT LA BONNE FOI EST INCONTESTABLE ET INCONTESTEE » ;

QU’IL S’AGISSAIT DONC D’UNE VENTE FAITE PAR LE REPRESENTANT LEGAL D’UNE SOCIETE EN VERTU D’UNE DELIBERATION APPAREMMENT REGULIERE, ET NON PAR UN HERITIER APPARENT ;

QU’AINSI, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1968 PAR LA COUR D’APPEL DE NANCY.

N° 68-11.403 CONSORTS B… C/ CONSORTS C…. PRESIDENT : M. ANCEL. – RAPPORTEUR : M. BRETON. – AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. – AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE ET CELICE.


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