Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L’ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
ATTENDU QU’IL RESULTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUE, SI UNE ENTREPRISE OCCUPE UNE POSITION DOMINANTE, LE FAIT D’EXPLOITER CELLE-CI DE FACON ABUSIVE EST FRAPPE D’INTERDICTION, PAR L’ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME, QUAND BIEN MEME UN TEL ABUS SERAIT FAVORISE PAR UNE DISPOSITION LEGISLATIVE NATIONALE ;
ATTENDU QU’AYANT CONCLU DEUX CONTRATS GENERAUX DE REPRESENTATION AVEC LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, DITE SACEM, MME X…, TENANCIERE D’UNE DISCOTHEQUE, A DEMANDE A LA COUR D’APPEL DE DECLARER CES CONTRATS NULS COMME CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DU TRAITE DE ROME ;
ATTENDU QU’APRES AVOIR ENONCE QUE LA SACEM OCCUPE UNE POSITION DOMINANTE, L’ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE TAUX DE REDEVANCE DE 8, 25 %, PAR ELLE EXIGE SUR L’ENSEMBLE DES RECETTES DE LA DISCOTHEQUE EST SUPERIEUR AUX TAUX PRATIQUES A L’ETRANGER ET QUE « L’ENTENTE ILLICITE ENTRE LA SACEM ET LES SOCIETES D’AUTEURS ETRANGERES », QUI DONNE A LA PREMIERE LE MONOPOLE DE FAIT DE L’EXPLOITATION EN FRANCE DES OEUVRES ETRANGERES, « PERMET A LA SOCIETE FRANCAISE DE CLOISONNER LE MARCHE INTERIEUR FRANCAIS » AU SEIN D’UN MARCHE COMMUN ;
QUE LA COUR D’APPEL A NEANMOINS REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DE MME X…, AINSI QUE SA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, AUX MOTIFS QUE LES AUTEURS « DISPOSE D’UN DROIT DISCRETIONNAIRE SUR LES MODALITES DE DIFFUSION ET D’EXPLOITATION DE LEURS CREATIONS » ET QUE LA « PROTECTION DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE, TELLE QU’ELLE EST CONCUE EN FRANCE DEPUIS LA LOI DU 11 MARS 1957, REND IMPOSSIBLE UNE PROJECTION PURE ET SIMPLE DES TAUX DES DROITS D’AUTEUR ETRANGERS EN FRANCE » ;
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, ET ALORS AU SURPLUS, QUE LA SACEM, ORGANISME PROFESSIONNEL DE GESTION DESIGNE COMME OCCUPANT, EN TANT QU’ENTREPRISE, UNE POSITION DOMINANTE DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN, NE POUVAIT ETRE CONFONDUE AVEC LES AUTEURS EUX-MEMES DES OEUVRES DE L’ESPRIT AUXQUELS, EN TANT QUE TELS, LA LOI FRANCAISE ACCORDE CERTAINS DROITS ET PREROGATIVES, LA COUR D’APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MEME MOYEN, NI SUR LES DEUX AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL D’AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.