Cour de cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1992, 91-12.074, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1992, 91-12.074, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est … sur Seine (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président domicilié audit siège,

en cassation d’un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d’appel d’Amiens (1ère chambre civile), au profit de Mme Irène Z…, née Y…, demeurant « Le César’s » avenue de Toutevoie à Gouvieux (Oise),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X… de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la Société SACEM, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z… ; Sur les deux moyens réunis :

Vu l’article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Z…, qui exploite une discothèque, a conclu avec la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musiques (SACEM) un contrat général de représentation par application de l’article 43, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957 ; que Mme Z… n’ayant pas réglé les redevances convenues pour la période ayant couru du 1er avril 1986 au 18 août 1987, la SACEM l’a fait assigner en paiement d’une provision égale au montant de ces redevances, augmenté de pénalités contractuelles ; que l’arrêt attaqué, qui retient que le moyen tiré du caractère excessif du taux de redevance convenu constitue une contestation sérieuse d’une fraction de la créance de la SACEM, a alloué à cette société une provision inférieure au chiffre de la demande ; qu’il ajoute que les indemnités prévues par des clauses pénales pouvant donné lieu à réduction il n’y a pas lieu à provision de ce chef ; Attendu qu’à l’appui de cette décision la cour d’appel a retenu, en se référant aux arrêts de la Cour de justice des communautés

européennes du 13 juillet 1989, qui ont interpreté en cette matière les articles 85 et 86 du traité de Rome, qu’il y avait lieu avant de faire droit à la demande de la SACEM, de comparer sur des bases homogènes les niveaux des tarifs

pratiqués dans les autres Etats membres de la Communauté ; qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait à Mme Z… de démontrer l’existence de cet indice d’un abus de position dominante que constituerait une différence sensible ainsi établie entre les divers tarifs, et qu’elle n’apportait sur ce point aucun commencement de preuve, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; Attendu, en outre, que le pouvoir des juges du fond de réduire les pénalités conventionnelles n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision sur leur montant, dans la mesure où la dette n’est pas sérieusement contestable ; qu’en statuant comme elle a fait la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ; Condamne Mme Z…, envers la SACEM, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent cinquante sept francs et seize centimes et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Amiens, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


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