Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est … à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d’un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d’appel de Rennes (1re Chambre A), au profit de M. David X…, demeurant Discothèque « Le Tanagra », Coat Mallen à Plonéour Lanvern (Finistère),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Vu l’article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X…, qui exploite une discothéque, a conclu avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) un contrat général de représentation par application de l’article 43, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957 ; que M. X… n’ayant pas réglé les redevances convenues pour la période ayant couru jusqu’au 30 juin 1989, la SACEM l’a fait assigner devant le juge des référés en paiement d’une provision égale au montant de ces redevances, augmenté de pénalités contractuelles ; que l’arrêt attaqué, qui retient que « les taux pratiqués par la SACEM font l’objet d’une discussion sérieuse », a alloué à cette société une provision inférieure au chiffre de sa demande ; qu’il ajoute que les indemnités prévues par des clauses pénales pouvant donner lieu à réduction, il n’y a pas lieu à provision de ce chef ;
Attendu qu’en se déterminant par des motifs généraux qui se réfèrent aux articles 85 et 86 du traité de Rome et à l’interprétation qu’en ont donnée les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes du 13 juillet 1989, mais sans constater que M. X… avait rapporté un commencement de preuve des faits constitutifs d’ententes illicites ou d’abus de position dominante, tels que définis par les arrêts précités, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu, en outre, que le pouvoir des juges du fond de réduire les pénalités conventionnelles n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision sur leur montant, dans la mesure où la dette n’est pas sérieusement contestable ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne M. X…, envers la SACEM, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.