Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SEPARATION DE CORPS PRONONCEE ENTRE LES EPOUX Y… – X…, QUI S’ETAIENT MARIES EN 1937, EST DEVENUE IRREVOCABLE PAR LE REJET, PAR ARRET DU 5 MARS 1975, DU POURVOI EN CASSATION FORME PAR Y…; QUE LA COUR D’APPEL A DECIDE QUE DAME X… AVAIT VALABLEMENT ACCEPTE LA COMMUNAUTE PAR DIVERS ACTES ACCOMPLIS AU COURS DE LA PROCEDURE DE SEPARATION DE CORPS, QUI CARACTERISENT UNE VOLONTE CERTAINE, CONSTANTE ET REITEREE D’ACCEPTER LA COMMUNAUTE, VOLONTE QUI N’A ETE CONTREDITE PAR AUCUNE MANIFESTATION CONTRAIRE DURANT LE DELAI LEGAL DE TROIS MOIS ET QUARANTE JOURS FIXE PAR L’ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL, AUJOURD’HUI ABROGE, MAIS APPLICABLE EN LA CAUSE;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL, D’UNE PART, D’AVOIR DEDUIT L’ACCEPTATION D’ACTES ACCOMPLIS AU COURS DE LA PROCEDURE DE SEPARATION DE CORPS, SANS RELEVER L’ACCOMPLISSEMENT D’AUCUN ACTE D’ACCEPTATION AU COURS DU DELAI LEGAL, QUI TROUVAIT SON POINT DE DEPART DANS L’ARRET DU 5 MARS 1975 REJETANT LE POURVOI EN CASSATION, ET, D’AUTRE PART, DE S’ETRE BORNEE A AFFIRMER L’ABSENCE DE MANIFESTATION CONTRAIRE PENDANT LE DELAI LEGAL, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L’ABSENCE DE PARTICIPATION DE DAME X… AUX ASSEMBLEES GENERALES DES SOCIETES DONT LA COMMUNAUTE ETAIT ACTIONNAIRE DEMONTRAIT SA RENONCIATION;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QU’UN ACTE D’ACCEPTATION POSITIVEMENT ACCOMPLI PENDANT LE DELAI LEGAL N’ETAIT PAS NECESSAIRE, DES LORS QUE LA COUR D’APPEL AVAIT CONSTATE QU’AU COURS DE CE DELAI AUCUNE MANIFESTATION N’ETAIT VENUE CONTREDIRE LA VOLONTE ANTERIEUREMENT EXPRIMEE D’ACCEPTER LA COMMUNAUTE; QUE, D’AUTRE PART, CONSTATANT CETTE ABSENCE DE MANIFESTATION CONTRAIRE, LA COUR D’APPEL N’ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE PAR DES MOTIFS SPECIAUX AU SIMPLE ARGUMENT CONSTITUE PAR DES ALLEGATIONS IMPRECISES RELATIVES A L’ABSENCE DE PARTICIPATION DE DAME X… A CERTAINES ASSEMBLEES GENERALES DE CERTAINES SOCIETES; QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1979 PAR LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX;