Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique SACEM, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), … deaulle,
en cassation d’un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), au profit :
18/ de M. Stéphane X…, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), …,
28/ de M. Gabriel Y…,
38/ de Mme Marie-Thérèse Y…, née A…,
demeurant ensemble à Bénodet (Finistère), route du Letty,
48/ de M. Jacky Z…, demeurant à Douarnenez (Finistère), …,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique SACEM, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SACEM de son désistement de pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X… ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l’article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a demandé à la juridiction des référés de lui accorder une provision égale au montant non contesté des redevances dont lui sont redevables les époux Y…, propriétaires d’une discothèque, et locatairegérant de cet établissement, en exécution d’un contrat général de représentation ; qu’elle a ajouté à cette demande les sommes qui lui sont dues en vertu de la clause pénale stipulée à la même convention ; que la cour d’appel a fixé cette provision à un chiffre inférieur à celui de la demande, au motif que le caractère inéquitable et excessif du taux des redevances pratiquées par la SACEM n’était pas à exclure au regard des articles 85 et 86 du traité de Rome, tels qu’interprétés par la cour de justice des communautés européennes, et
dans l’attente d’un avis du conseil de la concurrence ; que l’arrêt attaqué ajoute que les indemnités fixées par la clause pénale ne peuvent donner lieu à provision dès lors qu’elles peuvent être modérées par le juge ; Attendu, qu’en se déterminant ainsi par des motifs généraux fondés sur les articles 85 et 86 du traité de Rome, sans constater que les défendeurs au pourvoi avaient rapporté la preuve, dont la charge leur incombait, de faits constitutifs d’ententes prohibées ou d’abus de position dominante, tels que définis par les arrêts de la cour de justice des communautés européennes du 13 juillet 1989, et alors en outre qu’une demande d’avis formulée par une autre juridiction, ne peut constituer en soi une difficulté sérieuse, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; Attendu en conséquence, qu’elle ne pouvait davantage, se fondant sur la même contestation prétendument sérieuse, refuser d’allouer à la SACEM une provision sur les pénalités contractuelles de retard, lesquelles ne pouvaient éventuellement faire l’objet que d’une réduction de la part des juges du fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ; Condamne les époux Y… et M. Z…, envers la SACEM, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.